« peine additionnelle ». Le prononcé d’une peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine, les deux sanctions considérées dans leur ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (voir ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de la peine additionnelle, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement 20 % de la peine principale, respectivement initiale (voir ATF 135 IV 188 consid.