A ce stade de la fixation de la peine pécuniaire d’ensemble, la quotité légale maximale pour ce genre de peine est déjà largement atteinte, ceci d’ailleurs même en tenant compte d’une réduction très légère (de l’ordre de 7 ¼ %) pour les éléments relatifs à l’auteur très légèrement favorables puis d’une diminution (de l’ordre de 10 %) en lien avec la violation du principe de célérité. Ainsi, il n’est pas nécessaire de fixer les peines pécuniaires liées aux autres infractions graves à la LCR.