En effet, dans l’application du principe d’aggravation, il sied de déroger à la pratique habituelle visant à réduire la peine de deux tiers, ceci afin que la peine d’ensemble demeure en l’espèce dans une proportion adéquate par rapport à la culpabilité du prévenu. L’infraction commise le 15 janvier 2020, en soirée (ch. I.1.2 AA), consistant au surplus en un dépassement non négligeable de la valeur seuil fixée à l’art. 90 al. 4 let. c LCR conduit à augmenter la peine privative de liberté de 6 ½ mois (13 mois avant aggravation).