AA), il convient de rappeler que la peine minimale prévue par la loi est d’un an, mais qu’elle prend déjà en considération la gravité inhérente à ce type de crimes. Par ailleurs, vu le cadre légal, une peine de l’ordre de 2 ½ ans correspondrait à une faute moyenne. Vu toutefois que l’excès de vitesse en l’espèce commis dépasse significativement la valeur seuil fixée par l’art. 90 al. 4 LCR et que la faute a été considérée comme encore légère (voir ch. 22.1 cidessus), la Cour est d’avis qu’une quotité de 16 mois est appropriée pour sanctionner correctement la culpabilité du prévenu. 24.7 Pour punir équitablement l’infraction selon l’art.