Il est relevé à cet égard qu’en matière de peine assortie du sursis partiel, c’est la partie de la peine à exécuter qui est déterminante et non la peine privative de liberté totale prononcée (arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3). Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la défense en appel (D. 368-369), la peine prononcée ne mettrait pas nécessairement en péril l’emploi actuel du prévenu. 23.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils se présentent de manière identique pour toutes les infractions commises.