6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). Ainsi, en l’espèce et à défaut de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence, le prévenu ne saurait voir sa peine atténuée pour de tels motifs, cette conclusion s’imposant d’autant plus au regard de la peine concrètement prononcée (ch. IV.26.3), laquelle devrait être susceptible d’exécution par semi-détention (art. 77b CP). Il est relevé à cet égard qu’en matière de peine assortie du sursis partiel, c’est la partie de la peine à exécuter qui est déterminante et non la peine privative de liberté totale prononcée (arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid.