De plus, il doit être noté que les excès de vitesse ont été commis sur plusieurs mois, ce qui fait état d’une volonté délictueuse prononcée au vu de la répétition des actes commis. Enfin, la futilité des mobiles du prévenu doit être soulignée, étant entendu qu’il a commis toutes les infractions susmentionnées pour le seul plaisir de se laisser griser par la vitesse, effectuant les trajets en cause sans autre but, ce qui conduit à constater, comme les premiers juges (D. 309), qu’il aurait pu renoncer à ses agissements coupables sans subir le moindre désavantage.