Le tronçon étroit sur lequel le prévenu a circulé, en soirée, au mois de janvier, à une vitesse de 170 km/h (ch. I.1.2 AA) ne comportait pas de ligne de sécurité délimitant les voies de circulation (dès minute 03:30 enregistrement GOPR0322) et l’excès de vitesse dépasse de 16.6 km/h la valeur seuil de l’art. 90 al. 4 LCR. Au vu de la brillance de la chaussée, il est évident que celle-ci n’était pas sèche. - Concernant l’infraction renvoyée au ch. I.1.3 AA (temps 3’19’’ de l’enregistrement GOPR0325), il peut être relevé les bonnes conditions météorologiques