Le dépassement du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. c LCR ayant été de 18 km/h, il est considérable et doit avoir une influence aggravante sur la peine à fixer eu égard à l’importance de l’intensité de la volonté criminelle qu’il dénote. Les analyses de sang et d’urine du prévenu faites par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne n’ont pu établir la présence, dans l’organisme du prévenu, d’alcool ou de substance problématique quant à la capacité de conduire (D. 127ss). 21.3 S’agissant des quatre autres infractions graves qualifiées des règles de la circulation routière (90 al. 3 et 4 LCR