Il est de plus noté que s’il n’y avait eu qu’une seule de ces infractions prises isolément à juger, il est fort probable que seule une peine pécuniaire aurait été envisagée, sans qu’une peine privative de liberté ne soit prise en considération. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne voit aucune raison de ne pas prononcer une peine pécuniaire pour ces infractions. 19.4 S’agissant des violations graves qualifiées des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 en rel. avec l’al. 4 LCR), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR ayant d’ores et déjà été