En outre, les éléments mentionnés par le Parquet général dans son mémoire d’appel motivé (D. 355), à savoir la « nature de l’affaire » et la « gravité des faits commis », ne sont pas déterminants, n’ayant pas trait à l’adéquation, respectivement l’efficacité de la peine ni à sa composante préventive. Il est de plus noté que s’il n’y avait eu qu’une seule de ces infractions prises isolément à juger, il est fort probable que seule une peine pécuniaire aurait été envisagée, sans qu’une peine privative de liberté ne soit prise en considération.