En effet, le prévenu est un délinquant primaire et son comportement en procédure ainsi que les regrets exprimés font état d’une prise de conscience certaine. Sa situation personnelle, y compris financière, sociale et familiale, peut sans conteste être qualifiée de bonne. En outre, les éléments mentionnés par le Parquet général dans son mémoire d’appel motivé (D. 355), à savoir la « nature de l’affaire » et la « gravité des faits commis », ne sont pas déterminants, n’ayant pas trait à l’adéquation, respectivement l’efficacité de la peine ni à sa composante préventive.