Contrairement à l’avis du Parquet général (D. 355), la 2e Chambre pénale considère qu’en l’espèce, une peine pécuniaire devrait apporter une réponse adéquate et suffisante au comportement pénalement répréhensible adopté par le prévenu, en particulier au vu de la peine privative de liberté conséquente qui doit de toute manière être prononcée pour sanctionner les délits de chauffard. En effet, le prévenu est un délinquant primaire et son comportement en procédure ainsi que les regrets exprimés font état d’une prise de conscience certaine.