III.14 ci-dessus), dont la sanction peut consister en une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 19.3 Contrairement à l’avis du Parquet général (D. 355), la 2e Chambre pénale considère qu’en l’espèce, une peine pécuniaire devrait apporter une réponse adéquate et suffisante au comportement pénalement répréhensible adopté par le prévenu, en particulier au vu de la peine privative de liberté conséquente qui doit de toute manière être prononcée pour sanctionner les délits de chauffard.