1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). 19.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; ch. III.14 ci-dessus), dont la sanction peut consister en une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 19.3