La défense a estimé excessive la peine de base de 18 mois proposée par le Parquet général au vu de l’absence d’antécédents pénaux ou administratifs et de la faute légère à imputer au prévenu, qualifiant la peine privative de liberté de 36 mois requise de déraisonnable et hors de propos (D. 370). Elle a mis finalement en perspective les faits reprochés au prévenu avec ceux de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, procédure où l’auteur avait été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois et ce en présence d’un comportement qui relevait, de l’avis de la défense, d’une dangerosité sans égal (D. 370).