Elle a fait valoir, en se basant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018, que le comportement du prévenu ne saurait être considéré comme extrêmement dangereux dans la mesure où les excès de vitesse les plus importants avaient été commis hors localité et où le prévenu avait décéléré en présence d’autres véhicules (D. 367). Elle a souligné les bonnes conditions de circulation au moment des faits (D. 368), reprochant au Parquet général de vouloir ériger le cas du prévenu en « cas d’école » de la réforme Via Secura, ceci à contre-courant des réformes actuelles (D. 367).