être prononcée pour les faits renvoyés au ch. I.1.4 AA, puis aggravée de 13 mois (soit 20 mois réduits vu le principe d’aggravation) pour les quatre autres délits de chauffard renvoyés au ch. I.1. AA et de 5 mois (soit 8 mois réduits vu le principe d’aggravation) pour les violations graves renvoyées au ch. I.2. AA. En l’absence d’un pronostic défavorable, le Parquet général a préconisé que la peine privative de liberté requise de 36 mois soit, à raison de 30 mois, assortie du sursis pour lequel un délai d’épreuve de 3 ans a été proposé. S’agissant des violations simples de la circulation routière renvoyées au ch.