En lien avec les éléments relatifs à l’auteur, dont il a qualifié de neutre l’influence sur la fixation de la peine, le Parquet général a noté que le prévenu n’avait pas eu d’autre choix que d’admettre les faits, ce qui nuançait ses aveux. Il a ajouté que la sensibilité à la sanction ne devait pas être surestimée en l’espèce, dans la mesure où la partie ferme de la peine requise n’était que de courte durée et où une exécution sous la forme d’une semi-détention ou au moyen d’un bracelet électronique était ainsi envisageable (D. 356). 16.2 Pour le Parquet général, une peine de base de 18 mois (D. 357 et 462) aurait dû