15. Violations simples (art. 90 al. 1 LCR) des règles de la circulation routière 15.1 L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que quiconque viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Cette règle s’applique en tant que lex generalis à l’art. 90 al. 2 LCR, dans la mesure où une infraction grave des règles de la circulation routière ne peut être retenue (GIGER HANS, in: Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd., 2022, n° 34 ad art.