14. Violations graves (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation routière 14.1 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que quiconque, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 14.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, et ce nonobstant les circonstances particulières du cas