22 énergique, dépassant les deux automobiles qui avaient dépassé ledit véhicule avant lui, ceci de manière constante et jusqu’à atteindre 163 km/h (vitesse retenue dans l’acte d’accusation sur la base du contrôle radar ; ch. I.1.4 AA), roulant sur la voie de gauche, s’agissant d’une route à deux voies, pour effectuer ses dépassements puis se rabattant (cf. enregistrement GOPR0327.MP4).