années à conduire sans commettre d’infractions routières graves, et le visionnement des divers enregistrements vidéo exclut clairement que le prévenu se soit trouvé dans de telles dispositions qu’il aurait été en mesure de se forger une telle réputation. Il n’y a donc strictement aucune raison de le mettre au bénéfice du privilège que le législateur destinait manifestement uniquement à des conducteurs présentant un profil favorable confirmé, en matière de circulation routière. 13.3 Concernant le trajet effectué en soirée le 15 janvier 2020, soit en plein hiver, on