Partant, le Parquet général est d’avis que l’art. 90 al. 3ter LCR ne saurait bénéficier au prévenu. 12.2 La défense, dans son mémoire du 8 novembre 2023, a estimé que l’art. 90 al. 3ter LCR a été introduit pour les conducteurs qui commettent pour la première fois une infraction du type de celles de l’art. 90 al. 3 LCR, la volonté du législateur étant ainsi de laisser une seconde chance aux primo délinquants.