12. Arguments des parties en lien avec les dispositions révisées de l’art. 90 LCR 12.1 Dans son mémoire du 8 novembre 2023, le Parquet général a en résumé indiqué que le prévenu n’avait pas son permis depuis plus de 3 ans au moment des faits alors que la ratio legis de l’avantage réservé aux délinquants primaires de l’art. 90 al. 3ter LCR – disposition par ailleurs potestative – consiste à donner un privilège aux conducteurs qui ont leur permis depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves en terme de bonne conduite routière. Partant, le Parquet général est d’avis que l’art.