Il convient de noter d’emblée que la révision de l’art. 90 LCR est destinée à éviter les cas de rigueur inutiles et à octroyer à cette fin au juge une plus grande marge d’appréciation. La volonté du législateur était ainsi que soit impérativement examiné le cas d’espèce, même lorsqu’un excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR a été commis, la loi reflétant dès lors la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi