10.11 Partant, le grief principal formulé par le Parquet général (D. 325), à savoir une application trop large de la notion d’unité naturelle d’actions, est fondé. Au vu de tout ce qui précède ainsi que de l’interprétation restrictive commandée par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (voir ch. 8.1.1 ci-dessus), la première instance ne peut être suivie dans son application de la notion d’unité naturelle d’actions. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu'il n'y a pas d'unité naturelle d'actions et que toutes les préventions renvoyées dans l'acte d'accusation du 11 mai 2021 doivent être retenues séparément.