Dès lors, dans la présente procédure, une omission délibérée du prévenu de freiner ou d’adapter sa vitesse, comportement qui concerne une faible minorité des faits renvoyés (cf. ch. 10.6 à 10.8 ci-après), mène tout autant à retenir une prise de décision distincte (voir le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 17 313 du 29 janvier 2018 consid. III.7.2.2.