Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale constate que, bien que l’objectif général poursuivi par A.________ – soit sa motivation de base – puisse avoir été la recherche de vitesse uniquement, respectivement d’adrénaline procurée par celleci – à l’exclusion d’une volonté de se déplacer d’un point à un autre ou même de se balader sur les routes de la région –, il doit en l’espèce lui être attribué plusieurs prises de décision successives lors de chaque trajet, dans la mesure où il a délibérément accéléré, respectivement omis d’adapter sa vitesse, au niveau des