Sur la base desdits enregistrements, il peut encore être relevé que le prévenu, comme il l’a d’ailleurs déclaré (D. 70 l. 224-227, D. 257 l. 18- 20), portait son regard droit devant lui, ne pouvant ainsi ignorer la signalisation routière. Cela ressort d’ailleurs expressément de certaines de ses déclarations (D. 60 l. 52, 70 l. 224).