13 corroborées par les enregistrements vidéos, desquels il ressort clairement que le prévenu n’adaptait pas uniquement sa vitesse aux circonstances extérieures, mais également à la vue, respectivement l’approche des panneaux de limitation de vitesse (cf. ci-après). Sur la base desdits enregistrements, il peut encore être relevé que le prévenu, comme il l’a d’ailleurs déclaré (D. 70 l. 224-227, D. 257 l. 18- 20), portait son regard droit devant lui, ne pouvant ainsi ignorer la signalisation routière.