vitesse sur plusieurs dizaines de kilomètres ne serait sanctionné que par un seul délit de chauffard (D. 354). Fort de ces développements, le Parquet général a fait valoir qu’il convenait de reconnaître le prévenu coupable de tous les excès de vitesse mentionnés dans l’acte d’accusation du 11 mai 2021, à savoir cinq délits de chauffard (art. 90 al. 4 e.r. avec l’art. 90 al. 3 LCR), neuf violations graves (art. 90 al. 2 LCR) et trois violations simples (art.