Selon lui, il devait être retenu sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 que le prévenu avait délibérément accéléré et/ou omis de freiner, et ce notamment au niveau des panneaux d’indication de vitesse maximale autorisée (D. 354), ce qui avait à son avis impliqué à chaque fois une nouvelle prise de décision de la part du prévenu. Ce dernier ayant admis avoir vu les panneaux de signalisation en question, il a ainsi adapté sa vitesse non seulement en fonction des circonstances sur et aux abords de la chaussée, mais également des limitations de vitesse. Pour le Parquet général, il fallait