néanmoins considéré qu’il ne pouvait être retenu que ces actes relevaient d’une décision unique, faute d’éléments objectifs au dossier pouvant soutenir une telle hypothèse (D. 354). Selon lui, il devait être retenu sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 que le prévenu avait délibérément accéléré et/ou omis de freiner, et ce notamment au niveau des panneaux d’indication de vitesse maximale autorisée (D. 354), ce qui avait à son avis impliqué à chaque fois une nouvelle prise de décision de la part du prévenu.