8.2 En s’appuyant sur la dernière jurisprudence citée, la première instance a retenu que, pour chaque trajet, les excès de vitesse du prévenu procédaient d’une décision unique et présentaient une relation suffisamment étroite dans le temps et dans l’espace (D. 291-298). Elle a ainsi retenu, pour tous les excès de vitesse renvoyés dans l’acte d’accusation, quatre délits de chauffard (D. 298), soit en d’autres termes, une infraction grave qualifiée à la LCR par trajet effectué (soit une le 15 janvier 2020 en journée, la seconde le 15 janvier 2020 en soirée, la troisième le 24 février 2020 et la dernière le 6 avril 2020).