l’ensemble des faits reprochés dans l’acte d’accusation (D. 352). 6.3 Au vu des aveux du prévenu et du fait que ses déclarations portant sur les faits admis sont corroborées par les autres moyens de preuve figurant au dossier (en particulier les enregistrements vidéos GOPR0322, GP010322, GOPR0323, GOPR0325, GOPR0327), la 2e Chambre pénale estime, comme l’autorité précédente (D. 288-289), que ces dernières sont crédibles. Dès lors, les faits admis par le prévenu sont considérés comme établis par la Cour de céans. 6.4 Seule la question de la condition de l’éventuelle prise de décision unique, nécessaire à retenir l’unité naturelle d’actions