Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. La situation de fait est en effet claire dès lors que les préventions résultent directement des cinq enregistrements figurant au dossier (D. 13), relatifs aux films réalisés par le prévenu lors des faits reprochés et que ces derniers ne sont en eux-mêmes pas contestés par le prévenu, à juste titre. 6.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général n’a pas remis en cause les faits retenus par la première instance, soulignant que le prévenu avait admis