Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 113 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 décembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 décembre 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/ appelant Préventions violations graves qualifiées, violations graves et simples des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 26 novembre 2021 (PEN 2021 287) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public) a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 334-339) : I.1 violations qualifiées à la LCR (délits de chauffard ; art. 90 al. 4 LCR e.r. avec art. 90 al. 3 LCR) 1.1. Infractions commises le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet K.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir intentionnellement violé une règle fondamentale de la circulation routière et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en commettant tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à : a) O.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 50 km/h, une vitesse maximale de 117 km/h, soit une vitesse de 108.5 km/h, après déduction d’une marge d’erreur de 8.5 km/h, représentant un excès de vitesse de 58.5 km/h1. b) O.________(lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse maximale de 153 km/h, soit une vitesse de 141.4 km/h, après déduction d’une marge d’erreur de 11.6 km/h, représentant un excès de vitesse de 61.4 km/h2. 1.2. Infraction commise le 15 janvier 2020 en soirée à une heure indéterminée, sur le trajet J.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir intentionnellement violé une règle fondamentale de la circulation routière et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en commettant tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à R.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse maximale de 170 km/h, soit une vitesse de 156.6 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 13.4 km/h, représentant un excès de vitesse de 76.6 km/h3. 1.3. Infraction commise le 24 février 2020 en journée à une heure indéterminée sur le trajet I.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir intentionnellement violé une règle fondamentale de la circulation routière et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en commettant tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à O.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse maximale de 160 km/h, soit une vitesse de 147.2 km/h après 1 Cf. fiche de délit 6. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 110 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 8.5 km/h 2 Cf. fiche de délit 7. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 150 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 11.6 km/h. 3 Cf. fiche de délit 18. Selon les résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020 valables pour une vitesse au compteur de 170 km/h. 2 déduction d’une marge d’erreur de 12.8 km/h, représentant un excès de vitesse de 67.2 km/h4. 1.4. Infraction commise le 6 avril 2020 à 16:27 heures, à S.________ (lieu), au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir intentionnellement violé une règle fondamentale de la circulation routière et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse de 163 km/h, soit une vitesse de 158 km/h après déduction de la marge de tolérance de 5 km/h, représentant un excès de vitesse de 78 km/h5. I.2 violations graves à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) 2.1. Infractions commises le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet K.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir commis tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à : a) L.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 50 km/h, une vitesse de 96 km/h, soit une vitesse de 88 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 8 km/h, représentant un excès de vitesse de 38 km/h6. b) M.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse de 134 km/h, soit une vitesse de 123.9 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 10.1 km/h, représentant un excès de vitesse de 43.9 km/h7. 2.2. Infraction commise le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, à T.________ (lieu) par le fait d’avoir atteint, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse maximale de 138 km/h, soit une vitesse de 127.9 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 10.1 km/h, représentant un excès de vitesse de 47.9 km/h8. 2.3. Infractions commises le 15 janvier 2020 en soirée à une heure indéterminée, sur le trajet J.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir commis tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à : a) P.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 30 km/h, une vitesse maximale de 63 km/h, soit une vitesse de 57 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 6 km/h, représentant un excès de vitesse de 27 km/h9. b) P.________, en atteignant, sur un tronçon limité à 50 km/h, une vitesse maximale de 107 km/h, soit une vitesse de 98.3 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 8.7 km/h, représentant un excès de vitesse de 48.3 km/h10. c) Q.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse de 125 km/h, soit une vitesse de 114.9 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 10.1 km/h, représentant un excès de vitesse de 34.9 km/h11. 4 Cf. fiche de délit 22. Selon les résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020 valables pour une vitesse au compteur de 160 km/h. 5 Cf. fiche de délit 1. Sur la base du résultat du radar LaserCam 4. 6 Cf. fiche de délit 9. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50km/h. 7 Cf. fiche de délit 12. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 130 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 10.1 km/h. 8 Cf. fiche de délit 13. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 130 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 10.1 km/h. 9 Cf. fiche de délit 14. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50km/h. 10 Cf. fiche de délit 15. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 100 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 8.7 km/h. 3 d) Q.________(lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 50 km/h, une vitesse de 83 km/h, soit une vitesse de 76 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 7 km/h, représentant un excès de vitesse de 26 km/h12. 2.4. Infractions commises le 24 février 2020 en journée à une heure indéterminée sur le trajet I.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir commis tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse importants, notamment à : a) L.________(lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 30 km/h, une vitesse maximale de 62 km/h, soit une vitesse de 56 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 6 km/h, représentant un excès de vitesse de 26 km/h13. b) L.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 50 km/h, une vitesse maximale de 105 km/h, soit une vitesse de 96.3 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 8.7 km/h, représentant un excès de vitesse de 46.3 km/h14. I.3 violations simples à la LCR (art. 90 al. 1 LCR) 3.1. Infractions commises le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet K.________, au guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________, par le fait d’avoir commis tout au long de ce trajet plusieurs excès de vitesse, notamment à : a) U.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 80 km/h, une vitesse de 116 km/h, soit une vitesse de 107.5 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 8.5 km/h, représentant un excès de vitesse de 27.5 km/h15. b) V.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 60 km/h, une vitesse maximale de 91 km/h, soit une vitesse de 83 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 8 km/h, représentant un excès de vitesse de 23 km/h16. c) W.________ (lieu), en atteignant, sur un tronçon limité à 30 km/h, une vitesse de 57 km/h, soit une vitesse de 52 km/h après déduction d’une marge d’erreur de 5 km/h, représentant un excès de vitesse de 22 km/h17. 3.2. Infractions commises le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet H.________, par le fait d’avoir lâché, à plusieurs reprises, pendant plusieurs secondes, le guidon du motocycle Yamaha MT-09A immatriculé ________ qu’il conduisait18. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de 11 Cf. fiche de délit 16. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 120 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 10.1 km/h. 12 Cf. fiche de délit 17. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50 km/h. 13 Cf. fiche de délit 19. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50 km/h. 14 Cf. fiche de délit 20. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 100 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 8.7 km/h. 15 Cf. fiche de délit 2. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il peut être tenu compte de la différence de vitesse valable pour 110 km/h au compteur (favorable au prévenu), soit une marge d’erreur de 8.5 km/h. 16 Cf. fiche de délit 4. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50 km/h. 17 Cf. fiche de délit 10. Sur la base des résultats du contrôle de compteur effectué par le TCS le 19 mai 2020, il sera tenu compte d’une marge d’erreur de 8 km/h pour 90 km/h, de 7 km/h pour 80 km/h et 70 km/h, de 6 km/h pour 60 km/h et de 5 km/h pour 50 km/h. 18 Cf. fiches de délit 5, 8, 11 et 13. 4 première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 novembre 2021 (D. 282-288). Lors des débats du 25 novembre 2021, l’acte d’accusation a été précisé en ce sens que la prévention ch. I.1. AA devait être comprise comme portant sur des « violations graves qualifiées à la LCR » (D. 253). 2.2 Par jugement du 26 novembre 2021 (D. 271-276), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation grave qualifiée à la LCR (excès de vitesse en motocycle), commise à réitérées reprises, à savoir : 1.1. le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet G.________ (AA I ch. 1.1, 2.1, 2.2 et 3.1) ; 1.2. le 15 janvier 2020 en soirée à une heure indéterminée, sur le trajet J.________ (AA I ch. 1.2 et 2.3) ; 1.3. le 24 février 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet I.________ (AA I ch. 1.3 et 2.4) ; 1.4. le 6 avril 2020 à 16:27 heures, à S.________(lieu) (AA I ch. 1.4) ; 2. violation simple à la LCR (lâcher le guidon du motocycle), infraction commise le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet H.________ (AA I ch. 3.2) ; [II.] - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; l’arrestation de police (art. 217 CPP) d’une durée de 2 jours est intégralement imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 3'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'700.00 d'émoluments et de CHF 6'701.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'401.65 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'428.40) ; [III.] - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférents à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de A.________ : 5 - Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Vacations CHF 146.20 TVA 7.7% de CHF 5'546.20 CHF 427.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'973.25 Honoraires d'un défenseur privé 27.00 250.00 CHF 6'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 146.20 TVA 7.7% de CHF 6'896.20 CHF 531.00 Total CHF 7'427.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'453.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). [IV.] - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 casque de moto Scorpion EXO de couleur noire et rouge, avec support GoPro ; - 1 paire de gants de moto MANIX de couleur noire ; - 1 GoPro Hero 3 ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification (…). 5. la communication (…). 2.3 Par courrier du 30 novembre 2021 (D. 277), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 22 février 2022 (D. 280-315). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 mars 2022 (D. 324ss), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel porte sur l’entier du jugement, à l’exception de la fixation de l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________ (ch. [III.] du dispositif du jugement attaqué susmentionné) ainsi que la restitution des objets listés au ch. [IV.1] du dispositif du jugement attaqué susmentionné. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 mars 2022 (D. 327-328), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 30 mars 2022, D. 331-332). 3.3 Le 29 mars 2022, le Ministère public a déposé l’acte d’accusation original daté du 11 mai 2021 (D. 334-339). 6 3.4 Par courrier du 13 avril 2022 (D. 340), le prévenu, par l’intermédiaire de Me D.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Il a également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.5 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 20 avril 2022 (D. 341-342). 3.6 Dans son mémoire d’appel motivé du 30 juin 2022 (D. 350-357), le Parquet général a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Constater que le jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, est entré en force en ce qu’il : - fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 5'973.25 ; - ordonne la restitution des objets listés au point [IV.1] du jugement attaqué à A.________. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de : - violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR et 90 al. 4 let. b et d LCR), infraction commise à cinq reprises dans les circonstances de temps, de lieux et de faits telles que décrites aux chiffres 1.1 lettres a et b, 1.2, 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation du 11 mai 2021 ; - violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), infraction commise à neuf reprises dans les circonstances de temps, de lieux et de faits telles que décrites aux chiffres 2.1 lettres a et b, 2.2, 2.3 lettres a à d et 2.4 lettres a et b de l’acte d’accusation du 11 mai 2021 ; - violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction commise à quatre reprises dans les circonstances de temps, de lieux et de faits telles que décrites aux chiffres 3.1 lettres a à c, et 3.2 de l’acte d’accusation du 11 mai 2021. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subie, le délai d’épreuve pour la partie prononcée avec sursis (30 mois) étant fixé à 3 ans ; - une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 6 jours. 4. Mettre les frais de procédure de première instance à la charge du prévenu et ceux de seconde instance partiellement à charge du canton de Berne. 5. Rendre les ordonnances d'usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 3.7 Suite à l’ordonnance du 4 juillet 2022 (D. 358-359), le prévenu, par l’intermédiaire de Me D.________, a remis sa détermination sur le mémoire d’appel motivé du Parquet général (mémoire du 12 août 2022, D. 365-370). 3.8 Par ordonnance du 7 septembre 2022 (D. 385-387), le mandat d’office de Me D.________ a été révoqué avec effet immédiat, conformément à sa requête, et Me B.________ a été nommée en qualité de défenseuse d’office du prévenu avec effet immédiat. 3.9 Par ordonnance du 26 septembre 2022 (D. 393), il a été pris et donné acte du courrier du 19 septembre 2022 (D. 391-392) de Me D.________ ainsi que de la note de frais et d’honoraires jointe à celui-ci. 7 3.10 Par ordonnance du 14 février 2023 (D. 397-398), un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour actualiser sa situation financière et déposer toutes les pièces utiles à cet égard. 3.11 Par courrier du 21 février 2023 (D. 401), Me B.________ a déposé diverses pièces justificatives concernant la situation financière du prévenu. Il a été pris et donné acte de ce courrier ainsi que de ses pièces justificatives par ordonnance du 23 février 2023 (D. 437-438). 3.12 Par courrier du 5 septembre 2023 (D. 445) accompagné de pièces justificatives concernant la situation financière du prévenu, courrier donnant suite à l’ordonnance du 28 août 2023 (D. 441-442), Me B.________ a précisé que la situation financière du prévenu ne s’était pas modifiée. Il a été pris et donné acte de ce courrier ainsi que de ses pièces justificatives par ordonnance du 14 septembre 2023 (D. 449- 4450). 3.13 Donnant suite à l’ordonnance du 18 octobre 2023 (D. 452-453), Me B.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 novembre 2023 (D. 456-459) et le Parquet général a agi pareillement à la même date (D. 460-462). 3.14 Le 16 novembre 2023, Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires finale (D. 467-469). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur tous les verdicts de culpabilité rendus et les peines prononcées. Toutefois, il résulte des conclusions prises par le Parquet général qui requiert un verdict de culpabilité pour « violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]), infraction commise à quatre reprises dans les circonstances de temps, de lieux et de faits telles que décrites aux chiffres I.3.1 lettres a à c, et I.3.2 de l’acte d’accusation du 11 mai 2021 » (D. 351 ; cf. également D. 357, ch. 30, où il est question à ce propos d’une seule infraction), que le verdict de culpabilité du ch. I.2. du dispositif du jugement entrepris – qui n’est pas discuté dans le mémoire d’appel – est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le présent jugement. 4.3 Le sort des frais judiciaires ainsi que l’obligation de remboursement liée à l’indemnisation du mandat d’office sont susceptibles d’être revus. Partant, les frais judiciaires ainsi que l’indemnisation du mandat d’office ne sont pas entrés en force. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être réexaminées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 8 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) du prévenu (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits ainsi que des moyens de preuve dans le jugement de première instance et appréciation de ces derniers 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. La situation de fait est en effet claire dès lors que les préventions résultent directement des cinq enregistrements figurant au dossier (D. 13), relatifs aux films réalisés par le prévenu lors des faits reprochés et que ces derniers ne sont en eux-mêmes pas contestés par le prévenu, à juste titre. 6.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général n’a pas remis en cause les faits retenus par la première instance, soulignant que le prévenu avait admis l’ensemble des faits reprochés dans l’acte d’accusation (D. 352). 6.3 Au vu des aveux du prévenu et du fait que ses déclarations portant sur les faits admis sont corroborées par les autres moyens de preuve figurant au dossier (en particulier les enregistrements vidéos GOPR0322, GP010322, GOPR0323, GOPR0325, GOPR0327), la 2e Chambre pénale estime, comme l’autorité précédente (D. 288-289), que ces dernières sont crédibles. Dès lors, les faits admis par le prévenu sont considérés comme établis par la Cour de céans. 6.4 Seule la question de la condition de l’éventuelle prise de décision unique, nécessaire à retenir l’unité naturelle d’actions, doit être examinée et il est plus aisé d’y procéder dans le cadre de l’appréciation juridique. La 2e Chambre pénale reprend donc elle aussi les divers moyens de preuve dans le cadre de cette dernière, dans la mesure nécessaire. 9 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 371), lequel ne présente pas de nouvelle inscription. De plus, la défense a déposé les pièces établissant la situation financière actuelle du prévenu (D. 401ss ; D. 402-436 ; D. 446-447). III. Droit 8. Unité naturelle d'actions ou concours : principes théoriques 8.1 Pour ce qui est des éléments théoriques en lien avec la notion d’unité naturelle d’actions, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 289-290) en précisant ce qui suit. 8.1.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'unité d’actions est la suivante (entre autres : arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2) : L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; […]). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups — ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux ([…]). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription ([…]). Il s'agit d'une question de droit ([…]). C’est en raison de cette interprétation restrictive que la notion d'unité naturelle d'actions ne sera admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.1). 8.1.2 S'agissant spécifiquement de la notion de décision unique, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit concernant une problématique d’excès de vitesse (arrêt 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3) : Die Annahme einer die Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ausschliessenden natürlichen Handlungseinheit kommt - abgesehen von den hier nicht zu erörternden Fällen tatbestandlicher Handlungseinheit - nur in Betracht, wenn das gesamte Tätigwerden des Täters auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss) beruht und Kraft eines engen 10 räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint. Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, soll nicht das fortgesetzte Delikt unter anderer Bezeichnung wieder eingeführt werden ([…]). Wie die Vorinstanz willkürfrei feststellt und unbestritten ist, hat der Beschwerdeführer nach der Baustellenausfahrt bewusst beschleunigt (oben E. 1.2.2). Ihr ist zuzustimmen, dass er damit einen neuen Willensentschluss gefällt hat, sodass sein Verhalten nicht als natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren ist, ohne dass es auf die räumliche und zeitliche Nähe der Einzelakte entscheidend ankäme. 8.2 En s’appuyant sur la dernière jurisprudence citée, la première instance a retenu que, pour chaque trajet, les excès de vitesse du prévenu procédaient d’une décision unique et présentaient une relation suffisamment étroite dans le temps et dans l’espace (D. 291-298). Elle a ainsi retenu, pour tous les excès de vitesse renvoyés dans l’acte d’accusation, quatre délits de chauffard (D. 298), soit en d’autres termes, une infraction grave qualifiée à la LCR par trajet effectué (soit une le 15 janvier 2020 en journée, la seconde le 15 janvier 2020 en soirée, la troisième le 24 février 2020 et la dernière le 6 avril 2020). A l’issue de l’analyse détaillée de chaque enregistrement vidéo figurant au dossier (D. 291-299), les premiers juges sont arrivés à la conclusion que le comportement du prévenu émanait de la même décision que celle prise au début de chaque trajet, à savoir la recherche de vitesse et d’adrénaline en découlant, dès que le tronçon le permettait. Ils ont estimé que les adaptations de son allure, perceptibles sur les enregistrements, avaient été conditionnées uniquement par des circonstances extérieures telles que la visibilité, le tracé de la route ou la densité de l’environnement (D. 292), à l’exclusion des panneaux de signalisation (D. 293, 294, 296 et 298). 9. Arguments des parties 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a reproché au Tribunal de première instance d’avoir fait une application trop large du principe d’unité naturelle d’actions et, partant, de ne pas avoir retenu toutes les infractions commises par le prévenu à l’occasion de chaque trajet (D. 352). En concédant qu’une relation suffisamment étroite dans le temps et l’espace pouvait exister entre les actes du prévenu commis à l’occasion d’un trajet pour le considérer comme un tout sur le plan objectif (première condition de l’unité naturelle d’actions), le Parquet général a néanmoins considéré qu’il ne pouvait être retenu que ces actes relevaient d’une décision unique, faute d’éléments objectifs au dossier pouvant soutenir une telle hypothèse (D. 354). Selon lui, il devait être retenu sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 que le prévenu avait délibérément accéléré et/ou omis de freiner, et ce notamment au niveau des panneaux d’indication de vitesse maximale autorisée (D. 354), ce qui avait à son avis impliqué à chaque fois une nouvelle prise de décision de la part du prévenu. Ce dernier ayant admis avoir vu les panneaux de signalisation en question, il a ainsi adapté sa vitesse non seulement en fonction des circonstances sur et aux abords de la chaussée, mais également des limitations de vitesse. Pour le Parquet général, il fallait de plus retenir que le prévenu avait décéléré à l’entrée des 11 villages, ce qui démontrait une nouvelle prise de décision de sa part à chaque fois. Il a encore relevé qu’il était notoire que les conducteurs, notamment les motards, qui commettaient des excès de vitesse du même type que ceux reprochés au prévenu, recherchaient des sensations fortes par une décharge d’adrénaline, de sorte que cet élément ne pouvait fonder une unité naturelle d’actions, comme retenu en première instance. Le Parquet général a en outre considéré que la solution retenue par le Tribunal de première instance pouvait mener à des résultats choquants, dans la mesure où un chauffard commettant de nombreux excès de vitesse sur plusieurs dizaines de kilomètres ne serait sanctionné que par un seul délit de chauffard (D. 354). Fort de ces développements, le Parquet général a fait valoir qu’il convenait de reconnaître le prévenu coupable de tous les excès de vitesse mentionnés dans l’acte d’accusation du 11 mai 2021, à savoir cinq délits de chauffard (art. 90 al. 4 e.r. avec l’art. 90 al. 3 LCR), neuf violations graves (art. 90 al. 2 LCR) et trois violations simples (art. 90 al. 1 LCR) des règles de la circulation routière. 9.2 Dans sa détermination, la défense s’est ralliée au jugement de première instance s’agissant de la question de l’unité naturelle d’actions, retenant que le prévenu n’avait adapté sa vitesse que lorsqu’il y avait été forcé par des circonstances extérieures et non de par sa volonté personnelle, son but premier étant la recherche de vitesse et d’adrénaline (D. 366). Selon Me D.________, les contraintes extérieures rencontrées par le prévenu sur et aux abords de la chaussée n’avaient pas modifié son intention, n’ayant simplement fait que retarder l’accomplissement de son but. Pour la défense, il ne saurait être considéré qu’à chaque décélération, un raisonnement nouveau était né dans l’esprit du prévenu, Me D.________ soulignant qu’il ne saurait raisonnablement être retenu qu’en quelques secondes, le prévenu avait pris plusieurs décisions indépendantes les unes des autres. La défense a ajouté que dans les circonstances d’espèce, soit en particulier vu la rapidité de l’enchaînement des faits en circulant à vive allure, les agissements du prévenu tenaient bien plus du réflexe que de réflexions abouties menant à des décisions distinctes. Elle a encore souligné à l’appui de sa réflexion que les trajets effectués par le prévenu, à l’occasion desquels les excès de vitesse en cause sont survenus, n’avaient pas pour but de se rendre à des endroits prédéfinis, mais que ces déplacements étaient uniquement destinés à tester la vitesse de son véhicule. Elle s’est déclarée d’avis que, dans tous les cas, faute de pouvoir analyser clairement les mécanismes subconscients du prévenu au moment de la commission des infractions, il ne pouvait être retenu plusieurs décisions distinctes, in dubio. 10. En l’espèce 10.1 La Cour de céans, à l’instar des parties, peut sans autre rejoindre l'analyse de la première instance s'agissant de la proximité temporelle et spatiale des faits mis en accusation pour les trajets effectués le 15 janvier 2020 et le 24 février 2020, quoique la question pourrait éventuellement se poser pour le trajet du 15 janvier 2020 en journée, d’une durée de plus de 18 minutes et totalisant plus de 12 20 kilomètres, ceci par des routes ainsi que des circonstances diverses et variées. Bien plus délicate est en revanche la question de l’éventuelle décision unique pour les excès de vitesse commis lors des trajets renvoyés, dont l’appréciation faite par les premiers juges est fermement remise en cause par le Parquet général (D. 353ss). Avant de se prononcer sur cette question in concreto, il convient de revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l’arrêt 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018, celle-ci donnant lieu à différentes interprétations de la part des parties quant à l’éventuelle application de l’unité naturelle d’actions aux trajets en cause. 10.1.1 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur l’existence ou non d’une décision unique s’agissant de deux excès de vitesse commis par l’auteur sur deux tronçons d’autoroute successifs limités par des vitesses maximales différentes. Pour notre Haute Cour, tant l’objectif poursuivi par l’auteur que sa prise de décision doivent revêtir un caractère unique (« einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss » ; consid. 2.3) afin de pouvoir retenir une décision unique. De manière générale, il a à nouveau été rappelé dans cet arrêt qu’il convenait d’interpréter restrictivement la notion d'unité naturelle d'actions, ceci afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif (Ibid.). Fort de ces constats, le Tribunal fédéral a considéré que le Kantonsgericht Schwytz n’avait pas violé le droit fédéral en excluant l’unité naturelle d’actions pour les faits susmentionnés, dans la mesure où il était établi, respectivement admis, que l’auteur avait délibérément, consciemment (« bewusst »), accéléré à la sortie de la zone de chantier (consid. 2.3). Ainsi, il a été dans ce cas possible de distinguer des prises de décision distinctes pour chaque excès de vitesse commis durant le trajet en question, malgré la proximité dans le temps et dans l’espace de ces deux infractions. 10.1.2 Dans un arrêt 6B_368/2020 du 24 novembre 2021, notre Haute Cour a confirmé la décision de l’Obergericht Aargau dans laquelle il a été retenu que l’auteur, en utilisant maintes fois dans des bancomats une carte bancaire préalablement appropriée sans droit, avait agi à réitérées reprises. En effet, même s’il avait l’intention d’obtenir le plus d’argent possible, cet objectif poursuivi par l’auteur supposait une nouvelle prise de décision pour chaque retrait ou paiement effectué avec la carte bancaire acquise sans droit, la condition de la proximité temporelle et spatiale des actes n’ayant par ailleurs pas non plus été réalisée en l’occurrence (consid. 1.4.1). 10.2 Sur la base de ce qui précède et contrairement à ce qu’a retenu la première instance, la 2e Chambre pénale est d'avis qu’il ne peut être retenu que le prévenu n’aurait pas pris en considération les panneaux de signalisation à l’occasion des excès de vitesse qu’il a commis. En effet, il a lui-même indiqué à plusieurs reprises avoir ralenti, respectivement accéléré, en fonction des limitations de vitesse indiquées (D. 92 l. 76, 93 l. 92-94, 93 l. 108-109, 93 l. 116-117 [et 107], 94 l. 138- 139, 94 l. 161-166, 95 l. 180 [et 115], 257 l. 29-32) ou compte tenu du fait qu’il se trouvait en ou hors localité (D. 71 l. 257-263). Ces déclarations sont au demeurant 13 corroborées par les enregistrements vidéos, desquels il ressort clairement que le prévenu n’adaptait pas uniquement sa vitesse aux circonstances extérieures, mais également à la vue, respectivement l’approche des panneaux de limitation de vitesse (cf. ci-après). Sur la base desdits enregistrements, il peut encore être relevé que le prévenu, comme il l’a d’ailleurs déclaré (D. 70 l. 224-227, D. 257 l. 18- 20), portait son regard droit devant lui, ne pouvant ainsi ignorer la signalisation routière. Cela ressort d’ailleurs expressément de certaines de ses déclarations (D. 60 l. 52, 70 l. 224). Il convient encore de constater que la visibilité et les conditions météorologiques sur et aux abords de la chaussée n’étaient pas de nature à empêcher le prévenu d’apercevoir les panneaux de limitation de vitesse, ceci valant également pour le trajet effectué le 15 janvier 2020 en soirée (voir enregistrement GOPR0323). 10.3 Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale constate que, bien que l’objectif général poursuivi par A.________ – soit sa motivation de base – puisse avoir été la recherche de vitesse uniquement, respectivement d’adrénaline procurée par celle- ci – à l’exclusion d’une volonté de se déplacer d’un point à un autre ou même de se balader sur les routes de la région –, il doit en l’espèce lui être attribué plusieurs prises de décision successives lors de chaque trajet, dans la mesure où il a délibérément accéléré, respectivement omis d’adapter sa vitesse, au niveau des panneaux de signalisation et dans la mesure où ces éléments sont admis et établis au dossier. Il est rappelé à cet effet que dans son arrêt 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018, le Tribunal fédéral a retenu comme déterminant le fait de pouvoir discerner des prises de décision distinctes de la part du prévenu, ce qui avait pu dans ce cas être établi sur la base d’une vidéo faisant état de l’accélération soudaine et délibérée de l’auteur ainsi que des aveux de ce dernier. Dès lors, dans la présente procédure, une omission délibérée du prévenu de freiner ou d’adapter sa vitesse, comportement qui concerne une faible minorité des faits renvoyés (cf. ch. 10.6 à 10.8 ci-après), mène tout autant à retenir une prise de décision distincte (voir le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 17 313 du 29 janvier 2018 consid. III.7.2.2. et les références citées). 10.4 Ainsi, même à rejoindre l’avis de la première instance lorsqu’elle retient que ce sont les « circonstances extérieures », à l’exclusion des panneaux de limitation de vitesse, qui auraient conditionné le comportement du prévenu (voir ch. 8.2), il conviendrait encore d’examiner si plusieurs prises de décision distinctes pouvaient être retenues sur la base du comportement du prévenu ressortant des enregistrements vidéos ainsi que de ses déclarations, respectivement ses aveux. Ce qui précède n’a manifestement pas été fait par les premiers juges, qui se sont arrêtés à l’objectif (« Ziel ») que le prévenu a déclaré poursuivre, à savoir la recherche d’adrénaline procurée par la vitesse, sans examiner plus avant si plusieurs décisions distinctes (« Entschluss ») avaient néanmoins été prises dans la poursuite de cet objectif. Or, de l’avis de la 2e Chambre pénale, ce dernier élément, relatif à la manière de conduire le véhicule et donc en lien direct avec la punissabilité du comportement, est seul pertinent en l’occurrence. Par ailleurs, il convient encore de relever que, dans la mesure où les limitations de vitesse sont 14 étroitement liées aux circonstances, voire dépendent d’elles, y compris celles relevées par les premiers juges, et que la vitesse doit y être adaptée en tout temps (art. 32 LCR), le raisonnement de ces derniers tendant à vouloir distinguer les panneaux de limitation de vitesse des circonstances de la circulation routière ne saurait convaincre. 10.5 Ce qui précède vaut d’autant plus lorsque le comportement de A.________ est mis en perspective avec celui de l’auteur dont la Cour de céans a eu à traiter dans son Jugement SK 17 313 du 29 janvier 2018. En effet, il a été retenu dans ce jugement que bien que l’objectif poursuivi par l’auteur consistait uniquement à échapper à un véhicule de police, cet objectif l’avait mené à circuler, au fil de la course-poursuite, sur des tronçons divers dont les circonstances concrètes et les vitesses maximales autorisées variaient, le forçant à prendre une nouvelle décision lors de chaque changement considérable de vitesse. Tant dans ce jugement que dans la présente affaire, le fait que le prévenu ait ou non, ab initio, déterminé quel trajet il allait emprunter, n’est nullement déterminant, pas plus que les raisons de l’effectuer. 10.6 Plus spécifiquement, on constate au visionnement de l’enregistrement GOPR0322.MP4, que le 15 janvier 2020 en journée, après le premier excès de vitesse mis en accusation (116 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, commis à X.________ (lieu), constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 1’15’’; ch I.3.1.a. AA) commis dans le cadre d’une accélération destinée à lui permettre de dépasser une automobile et qui est poursuivie dans la foulée du dépassement (comportement volontaire et actif), le prévenu a effectué la montée des gorges de X.________ (lieu) suivant une route sinueuse et relativement étroite, ce qui a engendré diverses variations de trajectoire et adaptations de vitesse de sa part, impliquant à l’évidence des prises de décisions successives inhérentes à la conduite de sa moto – constatables de visu –, y compris un arrêt en raison de travaux dans les gorges (enregistrement GOPR0322, au temps 3’38’’). Ensuite, le prévenu est sorti desdites gorges pour atteindre V.________ (lieu) (commune de Y.________ (lieu)), en omettant de décélérer à l’entrée de la zone de limitation à 60 km/h, mais en maintenant sa vitesse excessive de manière volontaire et durable, jusqu’à l’intersection avec la route de KF.________ (enregistrement GOPR0322, au temps 4’30’’ environ), commettant ainsi le second excès de vitesse renvoyé (91 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 60 km/h, vitesse constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 4’05’’ ou 4’16’’ ou 4’20’’ ou 4’26’’ ; ch I.3.1.b. AA). Suite à cela, il a traversé le village de Y.________(lieu) en réduisant considérablement sa vitesse afin de respecter la signalisation, pour ensuite accélérer et commettre un excès de vitesse massif – le troisième mis en accusation – juste avant de sortir de la localité précitée (117 km/h au compteur, pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, vitesse constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 5’39’’ ; ch I.1.1.a. AA), excès résultant à l’évidence d’une décision délibérée d’augmenter son rythme de circulation. Très peu de temps après, le prévenu, poussant encore sa machine – ce qui constitue également une décision ultérieure et indépendante –, a commis le quatrième excès renvoyé (153 15 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, vitesse constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 5’54’’ ; ch I.1.1.b. AA). Après bien plus de 3 minutes de conduite, de nombreuses courbes effectuées et de nombreux véhicules croisés, avec diverses variations de vitesse et autant de prises de décisions successives, le prévenu a atteint l’entrée du village de Z.________ (lieu) et a commis, là, le cinquième excès de vitesse reproché (96 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, vitesse constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 9’30’’ ; ch I.2.1.a. AA), ceci de manière parfaitement délibérée puisqu’il avait lâché le guidon des deux mains juste avant cela, pour reprendre les commandes d’une main à cet instant précis, alors que le panneau de limitation est tellement visible qu’il est impossible de ne pas le discerner sur la vidéo. Puis le prévenu a traversé le village de Z.________(lieu), ralentissant notamment lors du passage de la zone pavée limitée à 30 km/h. Toujours soumis à cette limitation de vitesse, mais à l’approche de la sortie de la zone 30, le prévenu a accéléré. Il s’agit à l’évidence d’une décision, par définition nouvelle, prise par anticipation de la fin de limitation de vitesse à 30 km/h, et ainsi est commis le sixième excès de vitesse renvoyé, à une vitesse affichée de 57 km/h (constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 11’08’’ ; ch. I.3.1.c AA). Ensuite, pas même encore sorti de la zone de localité limitée à 50 km/h, il a accéléré d’abord encore relativement doucement (temps 11’37’’ de l’enregistrement GOPR0322 ; vitesse de 71 km/h au compteur juste avant la fin de limitation, laquelle est visible deux fois de loin, à 11’34’’ et 11’35’’), puis puissamment dès la fin de la limitation à 50 km/h passée (à 11’38’’), soit par une nouvelle prise de décision, commettant un tout petit peu plus tard le septième excès de vitesse mis en accusation commis sur ce trajet (134 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0322, au temps 11’45’’ ; ch I.2.1.b. AA). On distingue ainsi très bien sur ces deux derniers excès de vitesse que le prévenu a adapté sa vitesse par rapport aux limitations de vitesse imposées, même s’il ne le fait pas de manière conforme, et qu’il n’a nullement agi par réflexe comme prétendu par la défense, étant par ailleurs précisé qu’une réflexion aboutie n’est nullement nécessaire à la prise de décisions indépendantes, de sorte qu’elles peuvent se suivre à quelques secondes d’intervalle de la précédente, voire moins. Après une succession d’adaptations de sa vitesse aux limitations et aux circonstances de lieux – notamment lors du passage du viaduc à la vitesse autorisée, par exemple –, lesquelles étaient autant de décisions indépendantes concernant la conduite de sa moto, le prévenu, arrivant aux abords de l’agglomération de T.________ (lieu), alors que la sortie du tunnel précédant le premier rond-point de la ville était visible, a accéléré dans ledit tunnel pour atteindre une vitesse de 138 km/h à son compteur, la vitesse maximale autorisée étant de 80 km/h seulement (huitième et dernier excès mis en accusation pour ce trajet, constatable sur l’enregistrement GP010322, au temps 1’34-35’’ ; ch I.2.2. AA). 10.7 S’agissant du trajet filmé le 15 janvier 2020 en soirée, le premier excès a été commis (63 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 30 km/h, 16 constatable sur l’enregistrement GOPR0323, au temps 1’23’’ ; ch I.2.3.a. AA) dans le cadre de la traversée du village de KA.________ (lieu), après avoir respecté la limitation – en particulier dans la zone pavée – puis avoir ré-accéléré, cet excès étant ainsi à l’évidence la résultante d’un comportement volontaire et d’une décision ad hoc. Puis, arrivant à la hauteur du garage automobile et ayant passé dans une autre zone de limitation de vitesse sans en tirer les conséquences mais en accélérant de plus belle, le prévenu a commis le second excès de vitesse (107 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0323, au temps 1’33’’ ; ch I.2.3.b. AA). Ensuite, le prévenu a circulé en direction de KB.________(lieu), accélérant encore dans la zone de limitation à 80 km/h, pour commettre son troisième excès de vitesse (125 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0323, au temps 1’45’’ ; ch I.2.3.c. AA). Aux abords du village de KB.________ (lieu), bien qu’ayant considérablement ralenti, le prévenu a passé en zone de localité à une vitesse toujours excessive (83 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0323, au temps 2’01’’ ; ch I.2.3.d. AA). Enfin, après avoir traversé KB.________(lieu), s’arrêtant à cette occasion à un feu de circulation, il a emprunté la route menant à KC.________ (lieu), profitant de son tracé rectiligne pour accélérer fortement, puis freiner pour rouler un bref moment à 80 km/h environ et, ensuite, ré-accélérer pour commettre le cinquième et dernier excès mis en accusation pour ce trajet (170 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0323, au temps 3’46’’ ; ch I.1.2. AA). 10.8 Quant au trajet filmé le 24 février 2020, le premier excès de vitesse mis en accusation a eu lieu à Z.________ (lieu) (62 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 30 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0325, au temps 0’05’’ ; ch I.2.4.a. AA). Dès le début de l’enregistrement, on ressent la prise de décision du pilote d’accélérer, anticipant la fin de la zone 30. Puis, juste après ledit excès, en passant le panneau de fin de limitation de zone 30 km/h extrêmement voyant – qui le rappelait à ses obligations en matière de circulation en localité –, le prévenu a commis dans le cadre d’une énergique accélération le second excès de vitesse mis en accusation (105 km/h au compteur pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0325, au temps 0’10’’ ; ch I.2.4.b. AA). Après avoir circulé à diverses vitesses élevées (effectuant une longue décélération et une légère ré-accélération et ainsi de suite) et avoir ainsi dépassé un vélo (temps 1’26’’ de l’enregistrement GOPR0325.MP4) puis une voiture de tourisme (temps 1’53’’ de l’enregistrement GOPR0325.MP4), puis passé apparemment sans raison sur la voie de gauche (temps 02:17 de l’enregistrement GOPR0325.MP4) - adaptant ainsi à chaque fois sa trajectoire en conséquence -, ce qui constitue autant de prises de décisions indépendantes, le prévenu a effectué, à la sortie de la zone boisée et aux lointains abords du village de Y.________(lieu), une ultime accélération pour commettre son troisième excès mis en accusation (160 km/h au compteur pour une vitesse 17 maximale autorisée de 80 km/h, constatable sur l’enregistrement GOPR0325, au temps 3’19’’ ; ch I.1.3. AA), éteignant ensuite très rapidement la caméra. 10.9 L’excès de vitesse commis à KD.________(lieu) le 6 avril 2020 est le seul renvoyé pour ce jour-là (enregistrement GOPR0327). 10.10 Ainsi, l’argument de la défense selon lequel, dans les circonstances d’espèce, soit en particulier au vu de la rapidité de l’enchaînement des faits, les agissements du prévenu tenaient bien plus du réflexe que de réflexions abouties menant à des décisions distinctes, il ne tient manifestement pas au vu de l’analyse effectuée ci- dessus de chaque prise de décision ayant mené à une infraction. 10.11 Partant, le grief principal formulé par le Parquet général (D. 325), à savoir une application trop large de la notion d’unité naturelle d’actions, est fondé. Au vu de tout ce qui précède ainsi que de l’interprétation restrictive commandée par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (voir ch. 8.1.1 ci-dessus), la première instance ne peut être suivie dans son application de la notion d’unité naturelle d’actions. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu'il n'y a pas d'unité naturelle d'actions et que toutes les préventions renvoyées dans l'acte d'accusation du 11 mai 2021 doivent être retenues séparément. 11. Violations graves qualifiées (art. 90 al. 3 et 4 LCR) des règles de la circulation routière : principe théorique et dispositions applicables 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 300-301) en précisant ce qui suit. 11.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales introduite par la loi fédérale sur l'harmonisation des peines (FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259) n’a pas impliqué de modification effective de l’art. 90 al. 3 LCR. La modification du 17 mars 2023 de la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (FF 2021 3026 ; publiée au RO 2023 453), n’a pour sa part pas modifié l’art. 90 al. 3 LCR qui sanctionne le délit de chauffard. Partant, à ce sujet, il convient de renvoyer aux développements théoriques exposés dans les considérants de première instance. Toutefois, l’art. 90 al. 4 LCR a subi à l’occasion de la révision susmentionnée une modification matérielle dans la mesure où les excès de vitesse mentionnés sont désormais présentés comme des « excès de vitesse importants », selon la notion figurant à l’alinéa 3, et où il n’est plus disposé que de tels excès rendent l’alinéa 3 « toujours applicable ». Il convient de noter d’emblée que la révision de l’art. 90 LCR est destinée à éviter les cas de rigueur inutiles et à octroyer à cette fin au juge une plus grande marge d’appréciation. La volonté du législateur était ainsi que soit impérativement examiné le cas d’espèce, même lorsqu’un excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR a été commis, la loi reflétant dès lors la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi 18 fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021 [FF 2021 3026], p. 44 et 72). 11.3 A l’occasion de la révision en cause de l’art. 90 LCR, sont également entrés en vigueur le 1e octobre 2023 deux alinéas supplémentaires, soit : 3bis En cas d’infractions au sens de l’al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 du code pénal, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. 3ter En cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 11.4 Compte tenu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), ces nouvelles dispositions doivent être prises en considération. Afin de simplifier le raisonnement, il se justifie d’examiner, à ce stade de la réflexion déjà, si les conditions d’application de toutes ces dispositions sont réunies en l’espèce, étant bien entendu que l’art. 90 al. 3bis et 3ter LCR a trait à la peine, et plus particulièrement à la fixation du cadre légal (ainsi qu’au choix du genre de peine, quant à l’al. 3ter). Cependant, dès lors que la question des conséquences in casu de la révision de l’art. 90 al. 4 LCR doit être examinée, celle de l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR peut l’être logiquement de manière simultanée, ces modifications visant toutes à éviter les cas de rigueur inutiles et à octroyer au juge une plus grande marge d’appréciation. Par ailleurs, il sied de constater que l’art. 90 al. 3bis LCR ne trouve pas application en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas sujet à discussion de la part des parties. 12. Arguments des parties en lien avec les dispositions révisées de l’art. 90 LCR 12.1 Dans son mémoire du 8 novembre 2023, le Parquet général a en résumé indiqué que le prévenu n’avait pas son permis depuis plus de 3 ans au moment des faits alors que la ratio legis de l’avantage réservé aux délinquants primaires de l’art. 90 al. 3ter LCR – disposition par ailleurs potestative – consiste à donner un privilège aux conducteurs qui ont leur permis depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves en terme de bonne conduite routière. Partant, le Parquet général est d’avis que l’art. 90 al. 3ter LCR ne saurait bénéficier au prévenu. 12.2 La défense, dans son mémoire du 8 novembre 2023, a estimé que l’art. 90 al. 3ter LCR a été introduit pour les conducteurs qui commettent pour la première fois une infraction du type de celles de l’art. 90 al. 3 LCR, la volonté du législateur étant ainsi de laisser une seconde chance aux primo délinquants. Relevant que tel était le cas du prévenu de sorte que cette nouvelle disposition devait lui bénéficier, et en appelant à une prise en considération du principe de la proportionnalité, la défense a encore souligné l’introspection ainsi que le bon comportement du prévenu en procédure, sa bonne situation personnelle et le fait qu’il n’avait plus commis de nouvelle infraction depuis les faits, arguant que ceux-ci relevaient de l’insouciance de la jeunesse. 19 13. En l’espèce 13.1 Lors du trajet effectué lors de la journée du 15 janvier 2020, il faut tout d’abord relever que le tronçon où a eu lieu le premier excès de vitesse (U.________ (lieu)) est relativement étroit et qu’il est fréquent d’y croiser des promeneurs qui empruntent la route après avoir quitté les chemins viticoles, en particulier par beau temps, comme en l’espèce. On constate d’ailleurs que le prévenu, peu avant (soit moins de 20 secondes avant) son premier excès de vitesse, a croisé une piétonne puis des cyclistes (pieds à terre, dont des enfants), alors qu’il roulait encore à une vitesse adaptée (temps 0’52’’ et 0’56’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4). En outre, il sied de souligner que la circulation était dense au moment des faits – le prévenu croisant ou dépassant plusieurs autres véhicules –, s’agissant d’une route secondaire qui constitue l’une des quelques voies d’accès à KE.________ (lieu). Ensuite, on peut noter que le prévenu, à la sortie des gorges de X.________ (lieu), a pénétré dans la zone de vitesse maximale de 60 km/h (cf. temps 3’52’’ et rappel au temps 4’07’’ de l’enregistrement GOPR0322) en circulant à 96 km/h, puis à 104 km/h (enregistrement GOPR0322, au temps 3’52’’ et 3’57’’), et où il croise plusieurs véhicules alors qu’il se trouve en clair excès de vitesse, ainsi que du bétail et un cheval au bord de sa clôture (temps 4’13’’). Lors de la traversée de la commune et du village de Y.________ (lieu), le prévenu a à nouveau croisé plusieurs véhicules (temps 4’10’’ et 5’22’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4), y compris un camion (temps 4’37’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4), ainsi que plusieurs piétons (notamment : une femme avec deux jeunes enfants sur le trottoir à sa droite ; temps 5’11’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4). Toutefois, ces éléments ne concernent pas un secteur où des délits de chauffard renvoyés ont été commis et ne sont donc pas directement pertinents mais ils ont pour utilité de démontrer que les routes et leurs abords n’étaient pas déserts au moment des faits. Par contre, aux abords de la sortie de Y.________ (lieu), (temps 5’31’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4), le prévenu a croisé une piétonne sur le trottoir, à sa droite, puis un piéton sur le débouché d’une route à sa gauche (temps 5’33’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4), alors que son compteur de vitesse affichait déjà 101 km/h, respectivement 94 km/h, pour passer 6 secondes plus tard à 117 km/h (excès de vitesse de 58.5 km/h en zone de vitesse maximale autorisée de 50 km/h, renvoyé au ch. I.1.1.a AA), ce qui met en évidence de manière éclatante la dangerosité des actes du prévenu. Une fois sorti de la zone de localité, il a encore croisé un véhicule bleu puis un véhicule blanc (temps 5’47’’ et 5’49’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4) alors que sa vitesse affichée est déjà de 140 puis 145 km/h, et qu’il a commis seulement 5-7 secondes plus tard l’excès de vitesse renvoyé, en tant que délit de chauffard, au ch. I.1.1.b AA (excès de 61.4 km/h en zone de vitesse maximale autorisée de 80 km/h). Ces éléments sont importants dès lors que l’on imagine aisément les conséquences qu’aurait pu avoir, à quelques instants près, une perte de maitrise de sa moto par le prévenu, lors des faits renvoyés aux ch. I.1.1 AA. Lorsqu’il a ensuite croisé un nouveau véhicule blanc, il a déjà décéléré à 120 km/h (temps 6’01’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4). Ensuite, il a circulé à une vitesse très largement excessive 20 (allant jusqu’à 150 km/h selon vitesse au compteur ; temps 7’01’’ de l’enregistrement GOPR0322) sur une chaussée humide et en partie sinueuse se trouvant en forêt, en saison hivernale (dès temps 06’45’’ de l’enregistrement GOPR0322), croisant de très nombreux véhicules supplémentaires. Enfin, à l’entrée du village de Z.________ (lieu), il a commis – aux abords directs de garages et juste après avoir repris le contrôle de son guidon – le cinquième excès de vitesse renvoyé pour le trajet du 15 janvier 2020 en journée (ch. I.2.1.a AA), alors qu’il a déjà dû avoir vu pointer le prochain véhicule qu’il a croisé quelques secondes plus tard. Lors de la traversée du village de Z.________(lieu), il apparait que le prévenu a croisé à nouveau de très nombreux véhicules et a passé à côté de piétons (temps 9’46’’ et 10’15’’ de l’enregistrement GOPR0322.MP4, notamment). Il a commis le sixième excès de vitesse renvoyé (ch. I.3.1.c AA), mettant les gaz à l’approche de la sortie de la zone 30, alors qu’il allait à nouveau croiser un véhicule. Puis, à la sortie de la zone de localité avec limitation à 50 km/h, après avoir lâché longuement le guidon (temps 11’20’’ à 11’27’’), il a accéléré, mettant d’abord doucement les gaz avant même le panneau correspondant, puis accélérant assez puissamment et croisant 2 voitures (l’une bleue clair et l’autre blanche) venant en sens inverse au moment même de commettre le septième excès de vitesse renvoyé pour ce trajet (ch. I.2.1.b AA), excès qu’il a d’ailleurs maintenu ensuite sur un tronçon conséquent (passage au second enregistrement, GP010322.MP4), en croisant encore d’autres véhicules. Le dernier excès de vitesse renvoyé pour le trajet du 15 janvier 2020 en journée a été commis dans le tunnel précédant le premier rond-point de la localité de T.________(lieu) sur cette route, alors que des véhicules précédaient de peu le prévenu (vitesse de 138 km/h à son compteur, constatable au temps 1’34’’-35’’ de l’enregistrement GP010322, la vitesse maximale autorisée étant de 80 km/h à cet endroit ; huitième et dernier excès mis en accusation pour ce trajet : ch. I.2.2. AA). Juste à la sortie dudit tunnel, le prévenu a à nouveau lâché son guidon. 13.2 Si l’on peut constater que le prévenu ne s’est pas comporté aux moments des infractions commises comme la pire des têtes brûlées qui soit, force est aussi de noter qu’il n’a pas choisi de chercher les sensations de vitesse dans des circonstances propres à éviter des risques pour les tiers, au vu des nombreux véhicules croisés et dépassés. Plus spécifiquement, s’agissant des ch. I.1.1.a et I.1.1.b AA, il a déjà été mentionné la présence de piétons à proximité de la voie de circulation, très peu de temps auparavant, ce qui aurait été extrêmement problématique en cas de perte de maitrise. Il ne saurait par conséquent être question de considérer que la proportionnalité commanderait de faire bénéficier le prévenu de l’art. 90 al. 3ter LCR et encore moins de renoncer à lui appliquer l’art. 90 al. 3 LCR, s’agissant des deux préventions précitées. En outre, le prévenu n’est pas un conducteur aguerri, ayant été titulaire de son permis depuis le 8 août 2019 seulement (D. 5), ce qui rend son comportement d’autant plus téméraire. Au surplus, et comme souligné à juste titre par le Parquet général, le prévenu – à l’époque encore titulaire du permis de conduire à l’essai – ne peut pas se prévaloir d’une bonne réputation en tant que conducteur, acquise durant de nombreuses 21 années à conduire sans commettre d’infractions routières graves, et le visionnement des divers enregistrements vidéo exclut clairement que le prévenu se soit trouvé dans de telles dispositions qu’il aurait été en mesure de se forger une telle réputation. Il n’y a donc strictement aucune raison de le mettre au bénéfice du privilège que le législateur destinait manifestement uniquement à des conducteurs présentant un profil favorable confirmé, en matière de circulation routière. 13.3 Concernant le trajet effectué en soirée le 15 janvier 2020, soit en plein hiver, on relève qu’après avoir commis l’excès de vitesse de 76.6 km/h en zone de vitesse maximale autorisée de 80 km/h (ch. I.1.2 AA), le prévenu est entré dans la localité de KC.________(lieu) à plus de 73 km/h (temps 04:07 de l’enregistrement GOPR0323.MP4), même s’il a ensuite encore freiné avant d’éteindre la caméra. Il apparait également au visionnement du film tourné par le prévenu que la luminosité n’était pas bonne et l’on sait que le tracé entre KA.________(lieu) et KB.________ (lieu) se trouve en campagne alors que la route reliant KB.________ (lieu) à KC.________ (lieu), peu éclairée et sur laquelle le prévenu a parfois roulé à tombeau ouvert, est bordée d’habitations en bord de lac et se situe à proximité plus ou moins directe, selon les endroits, d’un secteur boisé. Ainsi, des animaux domestiques ou sauvages, voire même des piétons, étaient clairement susceptibles de surgir sur la chaussée à ces divers lieux. 13.4 Quant au trajet filmé le 24 février 2020 (enregistrement GOPR0325.MP4), on constate notamment qu’une camionnette se trouvait sur le bas-côté de la route à gauche, en phase de déchargement ou chargement, juste avant le premier excès de vitesse renvoyé et alors que la vitesse était déjà excessive (55 km/h au compteur ; temps 00:04 de l’enregistrement GOPR0325.MP4). En outre, entre le second et le troisième excès de vitesse renvoyés, alors que le prévenu a roulé à une vitesse quasiment toujours clairement excessive, il a croisé une multitude de véhicules circulant en sens inverse. Il a également fait une pointe de vitesse à 147 km/h au compteur (temps 00’35’’ de l’enregistrement GOPR0325.MP4), croisant ensuite un cycliste (113 km/h au compteur ; temps 00’44’’ de l’enregistrement GOPR0325.MP4), à nouveau diverses voitures et dépassant un autre vélo (132 km/h au compteur tout en se positionnant à peine à gauche des lignes discontinues du milieu de la chaussée ; temps 01’26’’ de l’enregistrement GOPR0325.MP4). Ensuite, il a continué à rouler à très vive allure alors qu’il a croisé encore d’autres véhicules, et a souvent circulé au milieu de la chaussée, avant de commettre l’excès de vitesse renvoyé comme délit de chauffard, de 67.2 km/h en zone de vitesse maximale autorisée de 80 km/h (ch. I.1.3 AA). Une conduite à une vitesse à ce point excessive, maintenue sur une distance conséquente alors que la circulation était tout de même d’une densité non négligeable, rendait le comportement du prévenu particulièrement dangereux (et blâmable), quand bien même les conditions météorologiques étaient bonnes et la route a priori sèche – là où les excès de vitesse renvoyés ont été commis. 13.5 Lors des faits du 6 avril 2020 à KD.________ (lieu), le prévenu a accéléré pour dépasser un véhicule agricole puis a continué à accélérer de manière très 22 énergique, dépassant les deux automobiles qui avaient dépassé ledit véhicule avant lui, ceci de manière constante et jusqu’à atteindre 163 km/h (vitesse retenue dans l’acte d’accusation sur la base du contrôle radar ; ch. I.1.4 AA), roulant sur la voie de gauche, s’agissant d’une route à deux voies, pour effectuer ses dépassements puis se rabattant (cf. enregistrement GOPR0327.MP4). On constate que ce dernier excès de vitesse (excès de 78 km/h en zone de vitesse maximale autorisée de 80 km/h), qui est le plus massif, procède d’une prise de confiance dans la délinquance routière et implique des dépassements, certes en eux-mêmes conformes, mais à très grande vitesse (soit 114 km/h au compteur pour la première voiture et 145 km/h pour la seconde voiture ; temps 00’39’’ et 00’43’’ de l’enregistrement GOPR0327.MP4). 13.6 Au vu des constatations qui précèdent, pour chacune des préventions renvoyées aux ch. I.1.1 à I.1.4 AA, le prévenu présente le profil typique d’un chauffard, auquel doit s’appliquer l’art. 90 al. 3 en lien avec l’al. 4 LCR. Les considérations générales émises au ch. 13.2 valent dans chaque cas. Les violations en cause aux ch. I.1.1. à I.1.4. AA, compte tenu de l’ampleur des excès de vitesse commis et des circonstances dans lesquelles ils l’ont été, portaient sur des règles fondamentales de la circulation routière et engendraient dans ces conditions de manière particulièrement évidente un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, étant souligné que les limitations de vitesse violées servaient toutes à garantir la sécurité routière, que le prévenu n’était soumis à aucune contrainte extérieure et que la défense n’a jamais contesté de manière circonstanciée que les conditions de l’art. 90 al. 3 LCR étaient en l’espèce réalisées. Pour les raisons analysées aux ch. 10.6ss en particulier, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR est également remplit par le prévenu, ce qui n’est pas non plus contesté. 13.7 En vertu de ces considérations, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des cinq violations graves qualifiées des règles de la circulation routière renvoyées au ch. I.1. AA. 14. Violations graves (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation routière 14.1 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que quiconque, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 14.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, et ce nonobstant les circonstances particulières du cas, dès lors que le dépassement atteint au moins 35 km/h sur les autoroutes, 30 km/h sur routes en dehors des localités ou 25 km/h sur les routes en localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2010 du 9 décembre 2010 consid. 2.4 ; ATF 132 II 234 consid. 3 ; ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette dernière valeur limite est aussi valable pour les tronçons limités à 60 km/h en localités. Le schématisme 23 de la jurisprudence ne dispense pas les autorités appliquant le droit de prendre en considération les circonstances exceptionnelles concrètes du cas d’espèce qui permettraient d’exclure l’une des conditions d’application de l’art. 90 al. 2 LCR (PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2011, n° 53 ad art. 90 LCR ; voir aussi GERHARD FIOLKA, in: Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 68 ad art. 90 LCR). Dans son arrêt 6B_772/2010 du 9 décembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé que si le dépassement de vitesse n’est que légèrement inférieur aux valeurs limites pour lesquelles la jurisprudence a admis qu’une mise en danger sérieuse des autres usagers de la route est régulièrement réalisée, il convient alors d’examiner également les circonstances concrètes du cas pour décider si c’est l’art. 90 al. 1 LCR ou 90 al. 2 LCR qui est applicable. 14.3 Dans le cas d’espèce, les dépassements de vitesse renvoyés au ch. I.2 AA ont été supérieurs aux valeurs seuils susmentionnées (voir ch. 14.2 ci-dessus), après déduction des marges de sécurité. Les conditions objectives de l’art. 90 al. 2 LCR sont donc clairement réalisées, aucune circonstance exceptionnelle n’étant réalisée, ce qui n’est pas contesté. 14.4 Subjectivement, il faut reconnaître qu’avec des dépassements de vitesse aussi considérables, dont une large part (six sur neuf) a été commise en localité, il ne pouvait échapper au prévenu qu’il mettait en danger les autres usagers de la route de sorte qu’on doit lui imputer, à tout le moins, une négligence grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 6B_772/2010 du 9 décembre 2010 consid. 2.3 ; Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 14 357 du 5 août 2015 consid. IV.1.1.). C’est à raison que la défense n’a pas argumenté que le Parquet général invoquerait à tort l’art. 90 al. 2 LCR, dans la mesure où le prévenu lui-même a admis avoir mis en danger les autres usagers de la route (D. 96 l. 230s et D. 258 l. 41). 14.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des neuf violations graves des règles de la circulation routière renvoyées au ch. I.2. AA. 15. Violations simples (art. 90 al. 1 LCR) des règles de la circulation routière 15.1 L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que quiconque viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Cette règle s’applique en tant que lex generalis à l’art. 90 al. 2 LCR, dans la mesure où une infraction grave des règles de la circulation routière ne peut être retenue (GIGER HANS, in: Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd., 2022, n° 34 ad art. 34 LCR ; GERHARD FIOLKA, in: Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 68 ad art. 90 LCR ; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 89 ad art. 90 LCR). 15.2 En l’espèce, les dépassements de vitesse figurant au ch. l.3.1. AA sont, après déduction des marges de sécurité, inférieurs aux valeurs seuils susmentionnées 24 (voir ch. 14.2 ci-dessus). Ainsi, les conditions objectives de l’art. 90 al. 1 LCR sont réalisées. 15.3 Subjectivement, il convient aussi de reconnaître que lesdits dépassements de vitesse mettaient en danger les autres usagers de la route de sorte qu’on doit imputer au prévenu, à tout le moins, une négligence grave (voir ch. 14.4 ci-dessus). 15.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des trois violations simples des règles de la circulation routière renvoyées au ch. I.3.1. AA. IV. Peine 16. Arguments du Parquet général 16.1 Le Parquet général propose de sanctionner par une peine privative de liberté tous les crimes et délits commis, en invoquant la nature de l’affaire et la gravité des faits (D. 355). S’agissant des éléments relatifs aux actes et à la culpabilité de l’auteur, le Parquet général a souligné l’extrême dangerosité du comportement adopté, compte tenu notamment de l’étroitesse de certaines routes et du fait de circuler en localités. Il a relevé que ladite dangerosité est allée croissant. Il a qualifié la faute de moyenne pour l’infraction commise le 6 avril 2020 et d’encore légère pour les autres infractions, après avoir souligné que le comportement du prévenu relevait exactement du type de ceux ayant incité le législateur à initier la réforme Via Secura, s’inscrivant en faux avec l’appréciation des premiers juges sur ce point (D. 355). En lien avec les éléments relatifs à l’auteur, dont il a qualifié de neutre l’influence sur la fixation de la peine, le Parquet général a noté que le prévenu n’avait pas eu d’autre choix que d’admettre les faits, ce qui nuançait ses aveux. Il a ajouté que la sensibilité à la sanction ne devait pas être surestimée en l’espèce, dans la mesure où la partie ferme de la peine requise n’était que de courte durée et où une exécution sous la forme d’une semi-détention ou au moyen d’un bracelet électronique était ainsi envisageable (D. 356). 16.2 Pour le Parquet général, une peine de base de 18 mois (D. 357 et 462) aurait dû être prononcée pour les faits renvoyés au ch. I.1.4 AA, puis aggravée de 13 mois (soit 20 mois réduits vu le principe d’aggravation) pour les quatre autres délits de chauffard renvoyés au ch. I.1. AA et de 5 mois (soit 8 mois réduits vu le principe d’aggravation) pour les violations graves renvoyées au ch. I.2. AA. En l’absence d’un pronostic défavorable, le Parquet général a préconisé que la peine privative de liberté requise de 36 mois soit, à raison de 30 mois, assortie du sursis pour lequel un délai d’épreuve de 3 ans a été proposé. S’agissant des violations simples de la circulation routière renvoyées au ch. I.3. AA, il a requis une peine de base de CHF 300.00 en tant qu’amende contraventionnelle pour les faits renvoyés au ch. I.3.2 AA, portée à CHF 600.00 pour tenir compte des trois autres contraventions renvoyées au ch. I.3.1 AA (D. 357). 25 16.3 Dans son mémoire du 8 novembre 2023, le Parquet général a indiqué qu’une réduction de la peine s’imposait vraisemblablement, compte tenu de la violation du principe de célérité en seconde instance (D. 462). 17. Arguments de la défense 17.1 Dans sa détermination, la défense s’est ralliée pour l’essentiel au jugement de première instance (D. 367-370). Elle a fait valoir, en se basant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018, que le comportement du prévenu ne saurait être considéré comme extrêmement dangereux dans la mesure où les excès de vitesse les plus importants avaient été commis hors localité et où le prévenu avait décéléré en présence d’autres véhicules (D. 367). Elle a souligné les bonnes conditions de circulation au moment des faits (D. 368), reprochant au Parquet général de vouloir ériger le cas du prévenu en « cas d’école » de la réforme Via Secura, ceci à contre-courant des réformes actuelles (D. 367). Concernant les éléments relatifs à l’auteur, elle a mentionné le comportement exemplaire du prévenu durant toute la durée de la procédure pénale ainsi que sa sensibilité à la peine, en relevant que le Parquet général se méprenait s’agissant de la possibilité pour le prévenu d’exécuter la peine sous la forme d’une surveillance par bracelet électronique (D. 368). Elle a fait état des conséquences désastreuses que provoquerait une peine ferme sur sa vie sociale et professionnelle ainsi que des risques liés à la fréquentation du monde carcéral (D. 369). Elle a également rappelé les conséquences qu’a eu cette procédure sur les carrières policière et militaire (D. 226-227 ; D. 254 l. 34-36) que le prévenu désirait entreprendre. 17.2 La défense a estimé excessive la peine de base de 18 mois proposée par le Parquet général au vu de l’absence d’antécédents pénaux ou administratifs et de la faute légère à imputer au prévenu, qualifiant la peine privative de liberté de 36 mois requise de déraisonnable et hors de propos (D. 370). Elle a mis finalement en perspective les faits reprochés au prévenu avec ceux de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, procédure où l’auteur avait été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois et ce en présence d’un comportement qui relevait, de l’avis de la défense, d’une dangerosité sans égal (D. 370). 17.3 Dans son mémoire du 8 novembre 2023, la défense, soulignant l’introspection ainsi que le bon comportement du prévenu en procédure, sa bonne situation personnelle et le fait qu’il n’avait plus commis de nouvelle infraction depuis les faits, a ajouté qu’il convenait de son point de vue de prendre pleinement en compte les circonstances en faveur du prévenu afin de réévaluer à la baisse la peine à prononcer, au regard des modifications législatives entrées en vigueur le 1e octobre 2023. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 305). 26 19. Genre de peine 19.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 et 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). 19.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; ch. III.14 ci-dessus), dont la sanction peut consister en une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 19.3 Contrairement à l’avis du Parquet général (D. 355), la 2e Chambre pénale considère qu’en l’espèce, une peine pécuniaire devrait apporter une réponse adéquate et suffisante au comportement pénalement répréhensible adopté par le prévenu, en particulier au vu de la peine privative de liberté conséquente qui doit de toute manière être prononcée pour sanctionner les délits de chauffard. En effet, le prévenu est un délinquant primaire et son comportement en procédure ainsi que les regrets exprimés font état d’une prise de conscience certaine. Sa situation personnelle, y compris financière, sociale et familiale, peut sans conteste être qualifiée de bonne. En outre, les éléments mentionnés par le Parquet général dans son mémoire d’appel motivé (D. 355), à savoir la « nature de l’affaire » et la « gravité des faits commis », ne sont pas déterminants, n’ayant pas trait à l’adéquation, respectivement l’efficacité de la peine ni à sa composante préventive. Il est de plus noté que s’il n’y avait eu qu’une seule de ces infractions prises isolément à juger, il est fort probable que seule une peine pécuniaire aurait été envisagée, sans qu’une peine privative de liberté ne soit prise en considération. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne voit aucune raison de ne pas prononcer une peine pécuniaire pour ces infractions. 19.4 S’agissant des violations graves qualifiées des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 en rel. avec l’al. 4 LCR), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR ayant d’ores et déjà été 27 écartée. Quant aux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), celles-ci ne peuvent être sanctionnées que d’une amende. 20. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 20.1 Pour ce qui est de la manière de déterminer le cadre légal de la peine, des circonstances atténuantes et du concours d’infractions, il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 305-307), sous réserve de ce qui suit. 20.2 En l’espèce, le cadre légal relatif à la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 en rel. avec l’al. 4 LCR) va d’un an à quatre ans de peine privative de liberté. La peine pécuniaire maximale possible est de 180 jours- amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende à prononcer peut-être fixée à un montant de CHF 10'000.00 au plus (art. 106 al. 1 CP). En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux considérations théoriques de la première instance (D. 307-308) et aux constatations susmentionnées (ch. 13.1 à 13.5 ci-dessus), en ajoutant les précisions suivantes. 21.2 Concernant l’infraction la plus grave renvoyée au ch. I.1.4 AA, il convient de noter, comme l’a relevé la première instance (D. 308), que les conditions météorologiques et la visibilité étaient relativement bonnes, le tronçon rectiligne et hors localité. Le dépassement du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. c LCR ayant été de 18 km/h, il est considérable et doit avoir une influence aggravante sur la peine à fixer eu égard à l’importance de l’intensité de la volonté criminelle qu’il dénote. Les analyses de sang et d’urine du prévenu faites par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne n’ont pu établir la présence, dans l’organisme du prévenu, d’alcool ou de substance problématique quant à la capacité de conduire (D. 127ss). 21.3 S’agissant des quatre autres infractions graves qualifiées des règles de la circulation routière (90 al. 3 et 4 LCR), il convient en particulier de relever les points qui suivent. - L’infraction renvoyée au ch. I.1.1.a AA a été commise en localité et la vitesse seuil figurant à l’art. 90 al. 4 let. b LCR a été dépassée de 8.5 km/h. - Dans son accélération le menant à la vitesse indiquée au ch. I.1.1.a AA, comme déjà mentionné, le prévenu a passé à une vitesse de plus de 100 km/h à la hauteur d’une piétonne se trouvant à sa droite, sur le trottoir côté conducteur, ce qui aurait été dramatique en cas de perte de maitrise (temps 5’31’’ de l’enregistrement GOPR0322). - À peine après avoir passé ladite piétonne et le second piéton ensuite visible sur sa gauche (cf. ch. 13.1), le prévenu s’est déporté sur la voie de gauche 28 à plus de 100 km/h malgré la vitesse maximale prescrite de 50 km/h en localité (ch. I.1.1.a AA) et le tronçon sinueux sur lequel il circulait (temps 05’35’’ de l’enregistrement GOPR0322), les bonnes conditions météorologiques ainsi que l’ensoleillement du tronçon en cause devant toutefois être mentionnés. - Tout en maintenant l’accélération le menant à la vitesse indiquée au ch. I.1.1.b AA, le prévenu a croisé deux véhicules venant en sens inverse à une vitesse supérieure à 140 km/h (temps 5’47’’ et 5’49’’ de l’enregistrement GOPR0322), comme déjà relevé. - L’excès de vitesse réalisé selon le ch. I.1.1.b AA dépasse de 1.4 km/h la valeur seuil de l’art. 90 al. 4 LCR. - Le tronçon étroit sur lequel le prévenu a circulé, en soirée, au mois de janvier, à une vitesse de 170 km/h (ch. I.1.2 AA) ne comportait pas de ligne de sécurité délimitant les voies de circulation (dès minute 03:30 enregistrement GOPR0322) et l’excès de vitesse dépasse de 16.6 km/h la valeur seuil de l’art. 90 al. 4 LCR. Au vu de la brillance de la chaussée, il est évident que celle-ci n’était pas sèche. - Concernant l’infraction renvoyée au ch. I.1.3 AA (temps 3’19’’ de l’enregistrement GOPR0325), il peut être relevé les bonnes conditions météorologiques – quand bien même cette infraction a elle aussi été commise en hiver – et le caractère rectiligne du tronçon hors localité concerné, en précisant que l’excès de vitesse dépasse de 7.2 km/h la valeur seuil de l’art. 90 al. 4 LCR. - Ainsi, mis à part l’infraction renvoyée au ch. I.1.1.b AA, pour laquelle le prévenu n’a dépassé que de 1.4 km/h le seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. c LCR, les autres infractions graves qualifiées commises par le prévenu sont très clairement supérieures aux seuils fixés à l’art. 90 al. 4 LCR. 21.4 S’agissant des autres infractions renvoyées (ch. I.2 et I.3. AA), outre les observations quant aux conditions météorologiques et routières effectuées précédemment, il convient en particulier de relever les éléments suivants. - Moins de 30 secondes avant d’entrer dans la localité de Z.________ (lieu) (prévention ch. I.2.1.a AA), le prévenu a dépassé deux véhicules hors localité à une vitesse avoisinant 131 km/h lorsqu’il s’est trouvé à leur hauteur (temps 08’12’’ et 9’00’’ de l’enregistrement GOPR0322). - Pour les faits renvoyés au ch. I.2.1.a AA, il est rappelé que le prévenu a commis l’excès de vitesse renvoyé en localité juste après avoir repris le guidon de son motocycle qu’il avait lâché (ch. 10.6 et 13.1). - Dans le prolongement des faits renvoyés au ch. I.2.2. AA, le prévenu a lâché durant plus de cinq secondes le guidon de son motocycle alors qu’il circulait à une vitesse de 115 km/h, décélérant de la sorte à 85 km/h (minute 1:39 enregistrement GP010322). 29 - A la suite immédiate des faits renvoyés au ch. I.2.4.a AA, le prévenu a croisé à une vitesse de 88 km/h en localité un premier cycliste venant en sens inverse (temps 0’08’’ de l’enregistrement GOPR0325), puis en a peu après croisé un autre venant également en sens inverse, ceci hors localité et à une vitesse de 113 km/h (temps 0’45’’ de l’enregistrement GOPR0325), puis de dépasser un troisième cycliste hors localité à une vitesse supérieure à 130 km/h (temps 1’26’’ de l’enregistrement GOPR0325). - Quant à l’ampleur des excès de vitesse réalisés, il est renvoyé aux ch. I.2 et I.3 AA. 21.5 Sur le comportement général du prévenu en matière de circulation, les remarques suivantes peuvent encore être faites. Il sied en effet d’ajouter que bien qu’aucun accident n’ait été à déplorer suite au comportement très risqué du prévenu, ceci relève indubitablement plus de la chance que de ses aptitudes de conducteur, novice. De plus, il doit être noté que les excès de vitesse ont été commis sur plusieurs mois, ce qui fait état d’une volonté délictueuse prononcée au vu de la répétition des actes commis. Enfin, la futilité des mobiles du prévenu doit être soulignée, étant entendu qu’il a commis toutes les infractions susmentionnées pour le seul plaisir de se laisser griser par la vitesse, effectuant les trajets en cause sans autre but, ce qui conduit à constater, comme les premiers juges (D. 309), qu’il aurait pu renoncer à ses agissements coupables sans subir le moindre désavantage. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie comme étant encore légère la faute du prévenu pour l’infraction grave qualifiée la plus grave (ch. I.1.4. AA) et de légère pour les autres infractions graves qualifiées commises par le prévenu. 22.2 Elle qualifie la faute de grave pour l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR la plus grave (ch. I.2.3.b AA) ainsi que pour celle du ch. I.2.4.b AA, et de moyenne celle pour l’infraction faisant l’objet de la prévention I.2.1.a AA. Au vu de ce qui est constaté au ch. 24.10, il n’est pas nécessaire de qualifier la faute relative aux autres infractions sanctionnées d’une peine pécuniaire. 22.3 Pour les contraventions, la faute est qualifiée de légère. 22.4 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux considérations de la première instance (D. 309-310), sous réserve de ce qui suit. 23.2 Lorsque la première instance souligne la bonne collaboration en procédure du prévenu, il sied de noter, à l’instar du Parquet général, que A.________ n’avait pas 30 véritablement d’autre alternative au vu des enregistrements vidéo qui l’incriminent. L’économie de procédure réalisée du fait de ses aveux n’est donc pas particulièrement notable. 23.3 S’agissant de la sensibilité à la sanction invoquée par la défense, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui, comme le prévenu, jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 et 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6 ; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). Ainsi, en l’espèce et à défaut de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence, le prévenu ne saurait voir sa peine atténuée pour de tels motifs, cette conclusion s’imposant d’autant plus au regard de la peine concrètement prononcée (ch. IV.26.3), laquelle devrait être susceptible d’exécution par semi-détention (art. 77b CP). Il est relevé à cet égard qu’en matière de peine assortie du sursis partiel, c’est la partie de la peine à exécuter qui est déterminante et non la peine privative de liberté totale prononcée (arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3). Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la défense en appel (D. 368-369), la peine prononcée ne mettrait pas nécessairement en péril l’emploi actuel du prévenu. 23.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils se présentent de manière identique pour toutes les infractions commises. La 2e Chambre pénale considère qu’ils sont très légèrement favorables, en particulier en raison de l’introspection sincère dont le prévenu fait preuve (notamment : D. 258 l. 29-43), et justifient donc une réduction très légère de la peine d’ensemble. Les autres éléments relevés par la première instance sont quant à eux neutres sur le plan de la fixation de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 Les recommandations précitées ne contiennent pas de propositions de quotité de peine pour les infractions visées à l’art. 90 al. 3 LCR. Quant aux infractions selon 31 l’art. 90 al. 2 LCR, les recommandations préconisent les peines suivantes, assorties d’une amende additionnelle de CHF 600.00 au minimum en cas d’octroi du sursis : - une peine de 25 unités pénales (ci-après : UP) pour les excès de vitesse de 25 à 28 km/h en zone 30 ; - une peine de 25 UP pour les excès de vitesse de 25 à 29 km/h en localité (vitesse maximale autorisée de 50 ou 60 km/h) ; - une peine de 85 UP pour les excès de vitesse de 35 à 39 km/h en localité ; - une peine dès 150 UP pour les excès de vitesse dès 40 km/h en localité ; - une peine de 25 UP pour les excès de vitesse de 30 à 34 km/h hors localité ; - une peine de 75 UP pour les excès de vitesse de 40 à 44 km/h hors localité ; - une peine de 60 UP pour les excès de vitesse de 45 à 49 km/h sur autoroute. 24.3 Quant aux excès de vitesse constitutifs de contraventions au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, les recommandations de l’AJPB suggèrent les amendes suivantes : - CHF 600.00 pour les excès de vitesse de 21 à 24 km/h en zone 30 ; - CHF 600.00 pour les excès de vitesse de 21 à 24 km/h en localité ; - CHF 600.00 pour les excès de vitesse de 26 à 29 km/h hors localité ; - CHF 300.00 pour ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances selon l’art. 32 LCR ; - CHF 300.00 pour une perte de maitrise du véhicule ou une inattention selon l’art. 31 al. 1 LCR en tenant compte de la cause et de la durée de la perte de maitrise, respectivement de l’inattention. 24.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine (ch. 19 ci-dessus), il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu’une amende. En présence de plusieurs infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 24.5 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale devra prononcer une peine d’ensemble pour les infractions de violations graves qualifiées des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ne pouvant qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est celle renvoyée au 32 ch. I.1.4 AA, de sorte qu’elle donnera lieu à la peine de base. De plus, la Cour devra cumulativement infliger une peine pécuniaire d’ensemble pour les infractions de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l’infraction donnant lieu à la peine pécuniaire de base étant celle renvoyée au ch. I.2.3.b AA. Enfin, s’agissant des violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), lesquelles sont punies de l’amende, l’infraction renvoyée au ch. I.3.1.c AA (excès de vitesse de 22 km/h, en zone 30, à une heure où le trafic était globalement important) constitue la plus grave et conduira à infliger l’amende de base. 24.6 S’agissant de la peine privative de liberté à fixer pour l’infraction la plus grave parmi les infractions graves qualifiées au sens de l’art. 90 al. 3 LCR commises par le prévenu (ch. I.1.4. AA), il convient de rappeler que la peine minimale prévue par la loi est d’un an, mais qu’elle prend déjà en considération la gravité inhérente à ce type de crimes. Par ailleurs, vu le cadre légal, une peine de l’ordre de 2 ½ ans correspondrait à une faute moyenne. Vu toutefois que l’excès de vitesse en l’espèce commis dépasse significativement la valeur seuil fixée par l’art. 90 al. 4 LCR et que la faute a été considérée comme encore légère (voir ch. 22.1 ci- dessus), la Cour est d’avis qu’une quotité de 16 mois est appropriée pour sanctionner correctement la culpabilité du prévenu. 24.7 Pour punir équitablement l’infraction selon l’art. 90 al. 3 LCR commise en localité (ch. I.1.1.a AA), une peine privative de liberté de 14 mois serait adéquate, réduite à 7 mois compte tenu du principe d’aggravation. En effet, dans l’application du principe d’aggravation, il sied de déroger à la pratique habituelle visant à réduire la peine de deux tiers, ceci afin que la peine d’ensemble demeure en l’espèce dans une proportion adéquate par rapport à la culpabilité du prévenu. L’infraction commise le 15 janvier 2020, en soirée (ch. I.1.2 AA), consistant au surplus en un dépassement non négligeable de la valeur seuil fixée à l’art. 90 al. 4 let. c LCR conduit à augmenter la peine privative de liberté de 6 ½ mois (13 mois avant aggravation). Les deux autres infractions graves qualifiées aux règles de la circulation justifieraient une peine privative de liberté de 12 mois dans chaque cas, ce qui correspond à une aggravation de 6 mois pour chaque infraction. 24.8 La peine privative de liberté d’ensemble peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave qualifiée à la LCR du ch. I.1.4 AA 16 mois - aggravation pour l’infraction grave qualifiée à la LCR du ch. I.1.1.a AA +7 mois - aggravation pour l’infraction grave qualifiée à la LCR du ch. I.1.2 AA +6 ½ mois - aggravation pour l’infraction grave qualifiée à la LCR du ch. I.1.3 AA +6 mois - aggravation pour l’infraction grave qualifiée à la LCR du ch. I.1.1.b AA +6 mois Soit au total 41 ½ mois 24.9 La peine ainsi obtenue doit ensuite être réduite en raison des éléments relatifs à l’auteur très légèrement favorables (voir ch. 23.4 ci-dessus). Cette réduction correspond à 3 mois. Compte tenu de la violation du principe de célérité commise en seconde instance (de par sa durée totale), la peine est encore réduite de 4 ½ 33 mois. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 34 mois. 24.10 Quant aux infractions graves au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’infraction la plus grave est celle renvoyée au ch. I.2.3.b AA (excès de 48.3 km/h en localité), laquelle est à sanctionner de 155 jours-amende, sur la base des recommandations susmentionnées. Pour l’infraction renvoyée au ch. I.2.1.a AA, 90 jours-amende doivent être infligés, à ramener à 60 jours-amende compte tenu du principe d’aggravation. Afin de punir l’infraction renvoyée au ch. I.2.4.b AA, la peine pécuniaire de 150 jours-amende serait adéquate, justifiant donc une aggravation de 100 jours-amende. A ce stade de la fixation de la peine pécuniaire d’ensemble, la quotité légale maximale pour ce genre de peine est déjà largement atteinte, ceci d’ailleurs même en tenant compte d’une réduction très légère (de l’ordre de 7 ¼ %) pour les éléments relatifs à l’auteur très légèrement favorables puis d’une diminution (de l’ordre de 10 %) en lien avec la violation du principe de célérité. Ainsi, il n’est pas nécessaire de fixer les peines pécuniaires liées aux autres infractions graves à la LCR. Par conséquent, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende. 24.11 S’agissant des contraventions, l’infraction la plus grave à l’art. 90 al. 1 LCR est celle renvoyée au ch. I.3.1.c AA (excès de vitesse de 22 km/h en zone 30). Il convient de suivre les recommandations de l’AJPB et de fixer l’amende à CHF 600.00. Pour les infractions renvoyées aux ch. I.3.1.a et I.3.1.b AA, les recommandations préconisent également une amende de CHF 600.00 pour chacune des deux infractions, de sorte qu’une aggravation de CHF 400.00 doit être effectuée à ce titre, soit de CHF 800.00 pour ces deux contraventions. Quant au fait d’avoir conduit son motocycle en lâchant le guidon (ch. I.3.2 AA), il convient de souligner que cela n’a heureusement pas conduit à un accident, mais également que le prévenu a lâché le guidon de son motocycle à une vitesse de 130 km/h durant près de dix secondes durant lesquelles il a croisé deux véhicules venant en sens inverse (dès temps 8’33’’ de l’enregistrement GOPR0322), ce qui fait montre d’une grande témérité, compte tenu de la présence de tiers usagers, même s’il a bien décéléré durant ce laps de temps. Une amende supérieure à celle recommandée par l’AJPB s’impose. Un montant de CHF 450.00 peut encore se justifier, ce qui conduit à une aggravation de CHF 300.00. L’amende d’ensemble est donc de CHF 1'700.00. 24.12 L’amende peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction violation simple à la LCR (ch. I.3.1.c AA) 600 CHF - aggravation pour violation simple à la LCR (ch. I.3.1.a AA) +400 CHF - aggravation pour violation simple à la LCR (ch. I.3.1.b AA) +400 CHF - aggravation pour violation simple à la LCR (ch. I.3.2 AA) +300 CHF Soit au total 1'700 CHF 24.13 L’amende totale ainsi obtenue est de CHF 1'700.00. Celle-ci est réduite à CHF 1'550.00 en raison des éléments très légèrement favorables à l’auteur et 34 ensuite à CHF 1'400.00 compte tenu de la violation du principe de célérité commise durant la procédure d’appel. L’amende est donc finalement fixée à CHF 1'400.00. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 14 jours. 24.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et à ce stade de l’examen, le prévenu doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50%. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant minimal du jour-amende est de CHF 30.00. Exceptionnellement, il peut être fixé à CHF 10.00 (art. 34 al. 1 CP). 25.2 Il ressort du certificat de salaire 2022 du prévenu, de ses fiches de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 et de celles de juillet et août 2023 ainsi que de son contrat de travail (D. 403ss ; D. 446-447 ; D. 224) qu’il perçoit actuellement un revenu mensuel moyen net arrondi vers le bas de CHF 4'400.00. Sur ce montant une réduction forfaitaire de 20 % – étant rappelé que le prévenu ne paie pas de loyer (D. 401) – doit être effectuée pour la caisse-maladie, les impôts, les frais d’acquisition du revenu et autres charges relevant du calcul du minimum vital. Selon la pratique de la Cour, une déduction de 30 % est en outre opérée du fait de la quotité de la peine pécuniaire se montant à 180 jours-amende. 25.3 Au vu de ce qui précède et des critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour- amende : - Revenu net (cf. certificat de salaire 2022 et fiche de salaire janvier 2023) CHF 4400.00 - Déduction forfaitaire pour impôts et frais d’acquisition du revenu (20%) - CHF 880.00 Total intermédiaire CHF 3520.00 - Déduction pour peine pécuniaire > 90 jours (30 %) - CHF 1056.00 35 Soit finalement CHF 2464.00 25.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 80.00 (montant de CHF 2'464.00 divisé par 30, arrondi vers le bas), qu’il convient de retenir en l’espèce. 26. Sursis, peine additionnelle 26.1 S’agissant des règles générales concernant le sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 42 CP, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 375), en précisant ce qui suit. 26.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, toute peine pécuniaire prononcée à l’encontre de l’auteur d’un crime ou d’un délit est susceptible d’être assortie du sursis. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende selon l’art. 106 CP, dite aussi « peine additionnelle ». Le prononcé d’une peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine, les deux sanctions considérées dans leur ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (voir ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de la peine additionnelle, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement 20 % de la peine principale, respectivement initiale (voir ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 26.3 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2 éd. 2021, n 3 et 10 ad art. 43 CP et les références citées ; e os ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). Elle ne peut néanmoins excéder la moitié de la peine (al. 2) et doit être de six mois au moins (al. 3). Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). 26.3.1 En l’espèce, la peine privative de liberté de 34 mois prononcée sort très largement du champ d’application du sursis complet de l’art. 42 al. 1 CP, de sorte que seule reste ouverte la question d’un éventuel sursis partiel. Comme l’a justement relevé la première instance (D. 312-313), le prévenu n’a pas d’antécédents et ne présente en l’état pas de pronostic défavorable, ce que n’a pas remis en cause le Parquet général (D. 357). Le prévenu faisant au contraire montre d’une certaine introspection, le sursis partiel doit dès lors lui être accordé. Le pronostic étant même plutôt favorable, la partie de la peine à exécuter peut être fixée au minimum légal, soit à 6 mois, conformément à l’art. 43 al. 3 1e phrase CP, compte tenu de la peine additionnelle prononcée (cf. ch. 26.4) et de la durée des délais d’épreuve retenue ci-après. Une peine ferme de 6 mois paraît en effet revêtir un effet de prévention spéciale suffisant, eu égard à la prise de conscience déjà initiée par le 36 prévenu. La durée du délai d’épreuve est toutefois fixée à 3 ans, l’importance et la répétition des actes commis dans un court laps de temps commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal. Ainsi, l’application faite par la 2e Chambre pénale en matière de sursis correspond dans son résultat à celle préconisée par le Parquet général (D. 357). 26.3.2 Partant, le sursis partiel est accordé à la peine privative de liberté de 34 mois prononcée, la partie de la peine devant être exécutée étant fixée à 6 mois. La durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée, les conditions du sursis complet sont manifestement remplies, en l’absence de pronostic défavorable, de sorte qu’il convient de l’octroyer. Comme pour la partie de la peine privative de liberté soumise au sursis partiel et pour les raisons déjà exposées (ch. 26.3.1 ci-dessus), la durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4.1 Par ailleurs, la 2e Chambre pénale considère que le prononcé d’une amende additionnelle est en l’espèce nécessaire pour favoriser l’amendement du prévenu et renforcer le potentiel coercitif de la peine pécuniaire prononcée avec sursis. Au vu du nombre d’infractions selon l’art. 90 al. 2 LCR retenues (neuf) et de l’énergie délictuelle développée par le prévenu, une amende additionnelle correspondant à 30 unités pénales et d’un montant de CHF 2'400.00 doit être prononcée en sus (arrêt 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Il est noté que cette peine additionnelle se situe en dessous du seuil maximal de 20% de la peine totale de 180 unités pénales prononcée in casu (Obergrenze, arrêt 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 ; ATF 134 IV 60 consid. 3.4.4), mais que son montant est suffisamment important pour développer un véritable effet de prévention spéciale. En cas de non-paiement fautif de cette peine additionnelle, le prévenu exécutera une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. 26.4.2 Par voie de conséquence, la peine pécuniaire se monte finalement à 150 jours- amende à CHF 80.00, soit un montant total de CHF 12'000.00. L’amende additionnelle est fixée à CHF 2'400.00. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Les deux arrestations subies par le prévenu les 6 avril et 18 mai 2020 peuvent donner lieu à imputation si elles ont duré plus de 3 heures (ATF 143 IV 339 consid. 3). Or, la première a été prononcée à 16:28 heures (D. 2) et la relaxe a eu lieu à 21:02 heures (D. 4) alors que l’audition du prévenu s’est tenue de 18:42 à 19:17 heures (D. 58 et 63) et que diverses autres mesures d’investigation ont également eu lieu avant la remise en liberté (D. 9). Il est donc fort probable que l’arrestation au sens strict ait duré moins de 3 heures mais à défaut de pouvoir l’établir avec certitude, un jour de détention doit être imputé pour l’arrestation du 6 avril 2020. Celle du 18 mai 2020 a été ordonnée dès 6:25 heures (D. 5) – heure du début de la perquisition qui s’est terminée à 7:00 heures (D. 134) – et la remise en liberté a eu lieu à 12:35 heures (D. 7) alors qu’une audition du prévenu s’est déroulée de 10:10 heures à 11:14 heures (D. 65 et 76). Dès lors, ces deux 37 arrestations doivent être imputées à raison de deux jours sur la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 17 ad art. 51 CP). V. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 313). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'428.40 (motivation écrite comprise et rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu dans la mesure où il a été reconnu coupable de l’entier des faits reprochés. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu dans une proportion de cinq sixième et à la charge du canton pour le surplus. VI. Indemnité en faveur du prévenu 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui succombe en première instance. Pour la seconde instance, le prévenu n’a pas conclu à l’octroi d’une 38 indemnité, laquelle ne saurait de toute manière être allouée. La rémunération des mandats d'office de Me D.________ et Me B.________ est réglée ci-après (ch. VII.). VII. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, la défenseuse ou le défenseur d’office est indemnisé(e) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39 33.2 Ainsi, la rémunération de Me D.________ peut être confirmée. Il n’y a pas non plus lieu de revoir l’obligation de remboursement. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 34. Deuxième instance 34.1 La note de frais et honoraires déposée le 19 septembre 2022 par Me D.________ est excessive et doit être corrigée (D. 392). L’activité du 2 décembre 2021 ne parait pas justifiée eu égard à l’avancement de la procédure (réduction de 15 minutes). L’activité du 29 mars 2022 (examen de la déclaration d’appel) ne justifie pas 15 minutes de travail ni des explications au prévenu (réduction de 10 minutes), étant souligné qu’un entretien téléphonique de 10 minutes avec le prévenu a eu lieu deux jours plus tard. L’activité du 13 avril 2022, eu égard à cet entretien téléphonique, constitue du travail de chancellerie et ne se justifie pas (réduction de 10 minutes). L’activité du 21 avril 2022 est excessive dans la mesure où l’ordonnance en cause est relative à la procédure écrite et n’occasionne aucun travail, le transfert au prévenu étant du travail de chancellerie (réduction de 10 minutes) comme l’est aussi à l’évidence l’activité du 12 août 2022 (transfert de la détermination sur le mémoire d’appel ; réduction : 5 minutes). Par ailleurs, la préparation du mémoire de réponse à l’appel, pour une durée de 270 minutes au total, est trop longue étant donné que Me D.________ connaissait parfaitement le dossier ainsi que la problématique centrale et qu’il avait déjà examiné le mémoire d’appel du Parquet général en détails le 6 juillet 2022, compte tenu de l’activité facturée à cette date-là. Il convient de réduire cette activité de 60 minutes. Partant, c’est une durée de 6 heures qui est indemnisée. 34.2 Me B.________, défenseuse d’office du prévenu à compter du 7 septembre 2022 (D. 385-387), a déposé sa note de frais et honoraires le 16 novembre 2023 (D. 468-469). Celle-ci peut être reprise telle quelle afin de fixer la rémunération du mandat d’office, étant entendu que Me B.________ a repris la défense des intérêts du prévenu en cours de procédure d’appel et a dû examiner l’entier du dossier à ce stade. 34.3 Le prévenu qui succombe sur l’essentiel est tenu de rembourser le montant de l’indemnisation de ses défenseurs d’office à hauteur d’une proportion de cinq sixième, à la teneur des modalités figurant dans le dispositif. 34.4 Me B.________ n’a pas demandé à ce qu’il soit statué sur ses honoraires en tant que mandataire privée de sorte qu’ils ne seront pas fixés, conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale. VIII. Ordonnances 35. Objets séquestrés 35.1 Le sort des objets séquestrés est entré en force, n’ayant pas fait l’objet de l’appel (D. 351). 40 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques. 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 41 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 novembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (lâcher le guidon du motocycle), infraction commise le 15 janvier 2020 en journée à une heure indéterminée, sur le trajet H.________ (ch. I.3.2. AA) ; II. ordonné la restitution des objets suivants à A.________ : 1. 1 casque de moto Scorpion EXO de couleur noire et rouge, avec support GoPro ; 2. 1 paire de gants de moto MANIX de couleur noire ; 3. 1 GoPro Hero 3 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse en motocycle), infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 1.1. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à O.________(lieu) (ch. I.1.1.a AA) ; 1.2. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à O.________ (lieu) (ch. I.1.1.b AA) ; 1.3. le 15 janvier 2020 en soirée, à une heure indéterminée, à R.________(lieu) (ch. I.1.2. AA) ; 1.4. le 24 février 2020 en journée, à une heure indéterminée, à O.________ (lieu) (ch. I.1.3. AA) ; 1.5. le 6 avril 2020, à 16:27 heures, à S.________ (lieu) (ch. I.1.4. AA) ; 42 2. violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse en motocycle), infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 2.1. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à L.________(lieu) (ch. I.2.1.a AA) ; 2.2. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à M.________ (lieu) (ch. I.2.1.b AA) ; 2.3. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à T.________ (lieu) (ch. I.2.2. AA) ; 2.4. le 15 janvier 2020 en soirée, à une heure indéterminée, à P.________ (lieu) (ch. I.2.3.a AA) ; 2.5. le 15 janvier 2020 en soirée, à une heure indéterminée, à P.________(lieu) (ch. I.2.3.b AA) ; 2.6. le 15 janvier 2020 en soirée, à une heure indéterminée, à Q.________ (lieu) (ch. I.2.3.c AA) ; 2.7. le 15 janvier 2020 en soirée, à une heure indéterminée, à Q.________(lieu) (ch. I.2.3.d AA) ; 2.8. le 24 février 2020 en journée, à une heure indéterminée, à L.________ (lieu) (ch. I.2.4.a AA) ; 2.9. le 24 février 2020 en journée, à une heure indéterminée, à L.________(lieu) (ch. I.2.4.b AA) ; 3. violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse en motocycle), infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 3.1. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à U.________(lieu) (ch. I.3.1.a AA) ; 3.2. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à V.________(lieu) (ch. I.3.1.b AA) ; 3.3. le 15 janvier 2020 en journée, à une heure indéterminée, à W.________(lieu) (ch. I.3.1.c AA) ; 43 partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 4, 43, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP, 90 al. 1, 2, 3 et 4 LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 28 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la partie à exécuter étant dès lors de 6 mois ; l’arrestation provisoire de 2 jours étant imputée sur la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 12'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'428.40 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprises) : 2.1. partiellement, soit à raison de CHF 3'750.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, soit à raison de CHF 750.00, à la charge du canton de Berne ; 44 IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 146.20 TVA 7.7% de CHF 5'546.20 CHF 427.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'973.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'973.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 146.20 TVA 7.7% de CHF 6'896.20 CHF 531.00 Total CHF 7'427.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'453.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'453.95 2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 7 septembre 2022 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.90 TVA 7.7% de CHF 1'223.90 CHF 94.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'318.15 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 1'098.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'957.50 Débours soumis à la TVA CHF 23.90 TVA 7.7% de CHF 1'981.40 CHF 152.55 Total CHF 2'133.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 815.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 679.80 45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne les rémunérations allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : 1. pour la deuxième instance : Prestations dès le 7 septembre 2022 Temps de travail à rémunérer 6.83 200.00 CHF 1'366.00 Débours soumis à la TVA CHF 40.00 TVA 7.7% de CHF 1'406.00 CHF 108.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'514.25 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 1'261.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la seconde instance et dans la mesure susmentionnée, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après expiration d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent dispositif est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée ordonnée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif 46 - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à Me D.________ (extrait) Berne, le 7 décembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 décembre 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 47 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 48