La Cour relève d’ailleurs que le prévenu n’avait pas obtenu le sursis à cette occasion. Comme une partie des actes faisant l’objet de la présente procédure a été commise dans le délai de cinq ans dès le prononcé du jugement précité, il serait nécessaire de retenir des circonstances « particulièrement favorables » pour accorder le sursis partiel. C’est très loin d’être le cas et les circonstances sont au contraire très défavorables. Depuis le jugement de 2015, le prévenu a également été condamné à trois autres reprises, soit en juin 2017, en septembre 2018 et en octobre 2020.