On relèvera également que lorsqu’on a indiqué au prévenu qu’une perquisition avait été menée à son domicile, il a répondu qu’il ne pensait pas qu’ils avaient trouvé de la drogue. Ce n’est qu’une fois qu’on lui a fait part des trouvailles qu’il a reconnu que le sachet d’héroïne lui appartenait (D. 62 l. 217-228). En résumé, la collaboration du prévenu n’avait rien d’exceptionnelle compte tenu des preuves qui pouvaient lui être opposées. 15.5 En ce qui concerne la situation professionnelle du prévenu, force est de constater que celle-ci n’apparaît pas favorable.