Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 83 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 novembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 30 novembre 2021) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions infraction qualifiée et contravention à la loi sur les stupéfiants, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 17 décembre 2020 (PEN 2020 476) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 juillet 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 198-201) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en rel. avec l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020, à la C.________ (rue) et ailleurs à Bienne, par le fait - d’avoir été en possession, en vue de la vendre, d’une quantité totale d’environ 53.2 grammes de cocaïne mélangée présentant un taux de pureté oscillant entre 46% et 63%, à savoir une quantité pure de cocaïne d’environ 33 grammes ; - d’avoir été en possession, en vue de la vendre, d’une quantité totale d’environ 20 grammes d’héroïne mélangée d’un taux de pureté d’environ 28.5%, soit une quantité pure d’héroïne d’environ 5.7 grammes ; - d’avoir en outre vendu, à un nombre indéterminé de clients, une quantité totale oscillant entre 100 et 120 grammes de cocaïne mélangée, présentant un taux de pureté oscillant entre 46% et 63%, à savoir une quantité pure de cocaïne oscillant entre 46 et 75.6 grammes et d’avoir réalisé un bénéfice oscillant entre CHF 20.00 et CHF 40.00 par gramme, à savoir entre CHF 2'000.00 et CHF 4'800.00 ; d’avoir ainsi possédé en vue de la vendre ou vendu une quantité totale de cocaïne pure oscillant entre 79 et 108.6 grammes ainsi qu’une quantité d’héroïne pure d’environ 5.7 grammes. [Faits admis] I.2 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2018 et le 18 mars 2020, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne. [Fait admis] I.3 Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) : Infraction commise entre le 1er septembre 2019 et le 18 mars 2020 à E.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait, alors qu’il était soutenu depuis le mois de septembre 2019 déjà, d’avoir sciemment caché auxdits services sociaux : - la réalisation d’un revenu oscillant entre CHF 5'000.00 et CHF 6'000.00 prétendument réalisé en 2020 par le biais d’exportations diverses (pneus, téléphones) ainsi que - la perception, de manière non déterminée, mais prétendument par le biais d’un ou plusieurs tiers, en cash, d’une somme oscillant entre CHF 3'700.00 et CHF 3'929.37 entre le 21 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, ce quand bien même il avait parfaite connaissance de ses obligations en cas de modification de sa situation financière et en particulier de réalisation d’un quelconque gain ou revenu, d’avoir ainsi perçu et disposé d’un montant total oscillant entre CHF 8'700.00 et CHF 9'929.37 sans en faire part aux services sociaux qui le soutenaient, d’avoir en outre agi dans le but de pouvoir percevoir plus d’allocations que celles auxquelles il aurait eu droit s’il avait annoncé la réalisation de ses revenus. [Faits admis] 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 décembre 2020 (D. 279-303). 2.2 Par jugement du 17 décembre 2020 (D. 268-272), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020, à Bienne, par le fait d’avoir : 1.1. possédé en vue de la vendre une quantité totale de 53.2 grammes de cocaïne mélangée, soit 33 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : entre 46% et 63%) et une quantité totale de 20 grammes d’héroïne mélangée, soit 5.7 grammes d’héroïne pure (taux de pureté : 28,5%) ; 1.2. vendu, à un nombre indéterminé de personnes, une quantité totale de 100 à 120 grammes de cocaïne mélangée, soit entre 46 et 75.6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : entre 46% et 63%) et d’avoir réalisé un bénéfice oscillant entre CHF 20.00 et CHF 40.00 par gramme, soit entre CHF 2'000.00 et CHF 4'800.00 ; 2. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er septembre 2019 et le 18 mars 2020, à F.________ (lieu), au préjudice des Services sociaux de la ville de F.________(lieu) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, en 2018 et entre mai 2019 et le 18 mars 2020, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 23 mois ; la détention provisoire de 100 jours et les mesures de substitutions de 175 jours ont été imputées à raison de 125 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'000.00 d’émoluments et de CHF 7'861.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 15'861.45 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 9'540.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Travail effectué par le stagiaire 0.58 100.00 CHF 58.00 Débours soumis à la TVA CHF 211.50 TVA 7.7% de CHF 5’869.50 CHF 451.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’321.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’321.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’560.00 Travail effectué par le stagiaire CHF 58.00 Débours soumis à la TVA CHF 211.50 TVA 7.7% de CHF 7’829.50 CHF 602.85 Total CHF 8’432.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’110.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’110.90 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'321.45 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Apple, Iphone 6, IMEI G.________ (numéro), avec carte SIM H.________ (numéro) (sunrise) ; - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A40, IMEI I.________ (numéro), sans carte SIM ; - 1 téléphone portable Switel M220 Classico, IMEI J.________ (numéro), avec carte SIM K.________ (numéro) ; - 1 balance électronique de marque Myco, modèle MC-100 ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du jugement : - 1 téléphone portable Nokia, TA-1156, IMEI inconnu ; - 1 téléphone portable Wiko W_K400, IMEI L.________ (numéro), sans carte SIM ; 3. la confiscation du passeport no M.________ au nom de N.________, né le O.________ (date de naissance) et sa remise au Centre de documents d’identité de Bienne ; 4. le maintien au dossier de la quittance pour l’achat de pneus, datée du 2 mars 2020 ; 5. la confiscation d’un montant de CHF 450.00 sur les valeurs saisies (art. 70 CP) ; 6. l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'247.90 pour payer en priorité l’amende de CHF 200.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 4'047.90, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 4'892.10 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement du profil ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN P.________ (numéro) soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4 8. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 10. (notification) ; 11. (communication). 2.3 Par courrier du 21 décembre 2020 (D. 274), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 mars 2021 (D. 312), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la mesure de la peine (y compris la question du sursis), ainsi qu’au prononcé de l’expulsion (ch. II.1 et 3 du dispositif du jugement). Le 30 mars 2021 (D. 317-318), le Parquet général a déclaré l’appel joint limité à la mesure de la peine (ch. II.1 du dispositif de jugement). 3.2 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 344-347). 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (D. 348-351). 3.4 Par courrier du 5 novembre 2021, Me B.________ a précisé que la situation personnelle et financière de son mandant était toujours identique par rapport aux pièces du dossier de la cause. 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 24 novembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Constater que les points I.1, II.2, II.4, III et IV du dispositif du jugement de première instance sont entrés en force de chose jugée ; 2. Annuler les points II.1 et II.3 du dispositif du jugement de première instance ; 3. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis partiel sur 10 mois, la peine ferme à exécuter étant de 10 mois, et ce sous déduction de la détention provisoire subie ; 4. Renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu ; 5. Mettre les frais de la procédure d’appel à charge de l’Etat ; 6. Taxer les honoraires du mandataire d’office. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 décembre 2020 est entrée en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020, à Bienne, par le fait d’avoir : o possédé en vue de la vendre une quantité totale de 53,2 grammes de cocaïne mélangée, soit 33 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 5 entre 46% et 63%) et une quantité totale de 20 grammes d'héroïne mélangée, soit 5,7 grammes d'héroïne pure (taux de pureté : 28.5%) ; o vendu, à un nombre indéterminé de personnes, une quantité totale de 100 à 120 grammes de cocaïne mélangée, soit entre 46 et 75,6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : entre 46% et 63%) et d'avoir réalisé un bénéfice oscillant entre CHF 20.00 et CHF 40.00 par gramme, soit entre CHF 2'000.00 et CHF 4'800.00. • obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction commise entre le 1er septembre 2019 et le 18 mars 2020, à F.________(lieu), au préjudice des Services sociaux de la ville de F.________(lieu) ; • contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, en 2018 et entre mai 2019 et le 18 mars 2020, par le fait d'avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître B.________, défenseur de A.________ à un montant de CHF 6'321.45 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. IV.1 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. IV.2 du jugement attaqué au prévenu ; - il ordonne la confiscation du passeport no M.________ au nom de N.________, né le O.________(date de naissance) et sa remise au Centre de documents d’identité de Bienne ; - il ordonne le maintien au dossier de la quittance pour l’achat de pneus, datée du 2 mars 2020 ; - il ordonne la confiscation d’un montant de CHF 450.00 sur les valeurs saisies (art. 70 CP) ; - il ordonne l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'247.90 pour payer en priorité l’amende de CHF 200.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 4'047.90, le solde à payer par A.________ se montant encore au total de CHF 4'892.10 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 2. Pour le surplus, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire Suisse pour une durée de 7 ans ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il s’excusait encore une fois. Il a précisé qu’il n’avait rien gagné avec son activité consistant à envoyer des containers en Afrique, et qu’il avait même perdu de l’argent. En conséquence, il a expliqué ne pas avoir escroqué l’aide sociale. Il s’est au demeurant également plaint du fait que l’argent provenant en partie de son trafic de drogue avait été séquestré par les autorités de poursuite pénale. S’agissant de la drogue retrouvée sur lui, le prévenu a précisé avoir une telle quantité avec lui le jour où il a été interpellé au vu du confinement. Il a ajouté qu’il avait peur d’en manquer et qu’il avait prévu de consommer une partie des stupéfiants en sa possession. 6 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules les questions relatives à la peine, au sursis ainsi qu’au prononcé de l’expulsion seront examinées dans le cadre de la présente procédure. L’amende contraventionnelle est cependant entrée en force, au vu de la conclusion prise par la défense dans ce sens. Il est précisé que la rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. De même, l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion ne peut pas être prononcée indépendamment de celle-ci. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 7 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve retenus dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente et retient les faits tels que cette dernière les a considérés comme établis. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Une mention téléphonique concernant le permis B du prévenu a également été ajoutée au dossier, de même qu’une nouvelle ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2021 et entrée en force depuis. A.________ a été entendu lors de l’audience des débats le 24 novembre 2021. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure nécessaire. III. Peine 9. Arguments des parties 9.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a en substance soutenu qu’une peine de base de 19 à 20 mois devrait être prononcée pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants au vu des quantités de drogues retenues, à laquelle il conviendrait d’ajouter 3 mois pour l’infraction à l’aide sociale. En ce qui concerne les précédentes condamnations du prévenu, la défense a relevé que celle à la loi sur les stupéfiants était trop ancienne pour qu’on puisse la prendre en compte. Finalement, la peine devrait être atténuée de 3 mois pour la bonne collaboration du prévenu. Au final, une peine de 20 mois devrait ainsi être prononcée. La défense a ensuite relevé qu’il convenait d’accorder un sursis au prévenu à hauteur de 50% de la peine. Selon elle, un pronostic particulièrement favorable peut être posé en l’espèce, le prévenu ayant beaucoup souffert en prison et une partie de la peine étant dans tous les cas prononcée de manière ferme. 9.2 Le Parquet général a quant à lui relevé que la peine prononcée en première instance était beaucoup trop clémente. S’agissant des éléments relatifs aux actes, 8 le Parquet a indiqué qu’au vu des quantités de drogues écoulées par le prévenu durant les trois mois, on pouvait considérer qu’il avait vendu un peu moins d’un gramme par jour. Sur l’ensemble des quantités de cocaïne retenues, il s’agit de cinq fois le cas grave. De l’avis du Parquet, les quelques regrets exprimés par le prévenu en cours de procédure doivent être considérés comme des regrets formulés pour les besoins de la cause. Au demeurant, le fait que le prévenu se positionne en qualité de victime a également été relevé par l’accusation. En ce qui concerne les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet a rappelé que le prévenu avait déjà sept condamnations à son actif, si l’on prend également en compte la nouvelle ordonnance pénale qui vient d’entrer en force. Il estime dès lors que les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables et justifient donc une augmentation de la peine d’ensemble. Le Parquet a proposé de fixer la peine privative de liberté à 30 mois, celle-ci incluant une augmentation de 5 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur. En ce qui concerne le sursis demandé par la défense, le Parquet a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une chance supplémentaire au prévenu, relevant à cet égard que les précédentes détentions subies par le prévenu n’ont eu aucun effet dissuasif. 10. Règles générales sur la fixation de la peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 293-294). 11. Genre de peine, concours 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 294). 11.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 11.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 11.4 En l’espèce, comme relevé à juste titre par la première instance, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Une peine privative de liberté doit également être prononcée 9 pour sanctionner l’infraction d’obtention illicite de l’aide sociale, compte tenu du fait que le prévenu se trouve en situation de récidive multiple et que sa situation financière est précaire. Au vu du parcours criminel du prévenu et de son absence totale de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Une peine pécuniaire dont le montant du jour-amende serait de toute manière proche du minimum fixé par la loi et la jurisprudence n’aurait de toute évidence aucun effet de prévention spéciale. Ces deux peines privatives de liberté entreront en concours entre elles (l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants donnant lieu à la peine de base). 12. Cadre légal 12.1 Dans la présente affaire, l’infraction la plus grave est l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants ; le cadre légal de la peine privative de liberté va jusqu’à 20 ans. 13. Eléments relatifs aux actes 13.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 295-296), sous réserve des quelques précisions suivantes. 13.2 S’agissant de l’appréciation du résultat de l’infraction, dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_780/2018 du 9 octobre 2019 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes et pour l’héroïne de 12 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilogramme de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). 10 13.3 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il convient de mettre en avant l’importance du bien juridique lésé, le mobile égoïste de l’appât de gain, et l’énergie criminelle importante déployée par le prévenu (au vu de la quantité de stupéfiants écoulée sur une période très brève de trois mois). S’agissant de la quantité de drogue dont il est question, il sied de relever que le prévenu a vendu une quantité de cocaïne pure oscillant entre 46 et 75,6 grammes. Il a également possédé en vue de la vendre 33 grammes de cocaïne pure. Il est donc question en l’espèce d’une quantité de cocaïne pure totale comprise entre 79 et 108,6 grammes, ce qui constitue plus de 4 fois le cas grave. Il sied encore d’ajouter l’héroïne retrouvée au domicile du prévenu, soit 5,7 grammes d’héroïne pure. Le prévenu a vendu de la drogue à un nombre indéterminé de personnes. Selon ses propres déclarations, il vendait de la cocaïne à Bienne, un peu partout dans la rue et dans les bars (D. 59). Il ne s’est nullement inquiété de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu’il vendait faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d’autrui. A cet égard, il est important de souligner que le prévenu a prétendu avoir trouvé de l’héroïne à côté d’une poubelle et voulu la vendre. Il n’aurait toutefois pas trouvé d’acheteurs (D. 62). Il était prêt à vendre ce produit sans aucune indication quant à sa provenance. La drogue a au demeurant été vendue de manière très régulière sur une courte période. S’agissant du mobile du prévenu, il a agi de manière totalement égoïste par appât de gain. Il sied aussi de relever que le prévenu a expliqué sa récidive en indiquant qu’il s’agissait de sa situation, qu’il n’avait rien d’autre à faire. Le prévenu a donc décidé d’occuper son temps en vendant des drogues, malgré le fait que ses besoins de base étaient couverts par l’aide sociale. Enfin, comme relevé par les premiers juges, le prévenu a été interpellé en possession de drogues, en présence de sa femme et de ses enfants. Son épouse a par ailleurs indiqué que parfois son mari lui disait de rester dans la chambre, alors qu’il s’enfermait dans une autre. Il lui a aussi souvent dit qu’elle ne devait pas toucher certaines choses. Le prévenu ne s’est donc nullement soucié de mettre en œuvre son activité illégale en présence de ses proches et sous le toit familial. Cela démontre que la volonté délictuelle du prévenu était très importante. 13.4 S’agissant de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, le mobile égoïste de l’appât de gain doit également être relevé. 14. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 14.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et de l’infraction d’obtention illicite d’une prestation d’aide sociale. 14.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 11 15. Eléments relatifs à l’auteur 15.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 296-297), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 Le casier judiciaire du prévenu (D. 344-347) fait état de six condamnations prononcées entre 2009 et 2018, en particulier pour infractions à la loi sur les stupéfiants, vol d’importance mineure, séjour illégal, délit à la loi fédérale sur les armes, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie et faux dans les certificats. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une nouvelle condamnation par ordonnance pénale en date du 28 octobre 2021 pour voies de fait et injure. Force est de constater qu’il a déjà été condamné à de nombreuses reprises par le passé, dont également pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (peine de 4 ans), ainsi que pour des infractions à caractère économique (escroquerie, importation de fausse monnaie etc.). Au vu du nombre élevé de condamnations du prévenu, il sied de relever son indifférence totale aux sanctions prononcées à son égard. S’agissant de la première condamnation du prévenu à la loi sur les stupéfiants, il est souligné que ce dernier a déclaré ce qui suit : « L’autre fois, je n’avais rien à voir dans cette affaire, j’étais innocent, mais la décision a été prise et je n’avais pas d’autre moyen que d’accepter. Je n’avais même pas gagné un centime et voilà ça s’est passé, j’assume » (D. 81 l. 88-90). En lien avec sa condamnation récente par ordonnance pénale, le prévenu a expliqué lors des débats d’appel que c’était lui la victime, et non pas l’auteur des infractions. Les antécédents judiciaires pèsent lourdement à la charge du prévenu. Elles dénotent un mépris total de sa part pour l’ordre juridique, celui-ci n’ayant nullement modifié son comportement malgré plusieurs condamnations et le prononcé de peines fermes. Enfin, il sied de constater que le prévenu a récidivé en cours de procédure, celui-ci ayant été condamné par ordonnance pénale du 28 octobre 2021 comme relevé plus haut. 15.3 En outre, le prévenu n’a nullement pris conscience des conséquences de ses actes et n’a pas fait preuve d’amendement. En particulier, il n’a à aucun moment reconnu que par ses actes il avait porté une atteinte grave à la santé publique. Les quelques regrets exprimés au cours de l’instruction ne l’ont été que de manière superficielle, afin de faire bonne figure, mais sans laisser apparaître un quelconque remords sincère pour les atteintes occasionnées aux biens juridiques lésés. Enfin, lors des débats d’appel, la Cour de céans n’a pas ressenti l’ombre d’un regret sincère de la part du prévenu. Elle est intimement convaincue que les quelques regrets exprimés par le prévenu l’ont été uniquement en raison des conséquences qu’il aura à assumer, ce dernier allant jusqu’à se plaindre lors de sa dernière parole que l’argent provenant en partie de son trafic drogue avait été séquestré par les autorités de poursuite pénale. 15.4 Quant au comportement du prévenu en procédure, il convient de souligner sa relativement bonne coopération à l’établissement des faits, tout en rappelant qu’une collaboration ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). Il s’impose 12 de préciser que de solides éléments à charge étaient en l’occurrence d’emblée à disposition des autorités de poursuite pénale (en particulier les boulettes de cocaïne retrouvées sur lui et l’héroïne à son domicile). Après avoir été pris en flagrant délit, le prévenu n’avait guère d’autre choix que celui de collaborer. On relèvera également que lorsqu’on a indiqué au prévenu qu’une perquisition avait été menée à son domicile, il a répondu qu’il ne pensait pas qu’ils avaient trouvé de la drogue. Ce n’est qu’une fois qu’on lui a fait part des trouvailles qu’il a reconnu que le sachet d’héroïne lui appartenait (D. 62 l. 217-228). En résumé, la collaboration du prévenu n’avait rien d’exceptionnelle compte tenu des preuves qui pouvaient lui être opposées. 15.5 En ce qui concerne la situation professionnelle du prévenu, force est de constater que celle-ci n’apparaît pas favorable. Lors des débats en première instance, le prévenu a déclaré que s’il recevait son permis, il aurait la possibilité de trouver du travail. Aucun projet concret n’a toutefois été évoqué. Lors des débats en appel, le prévenu n’a évoqué aucun projet d’emploi suffisamment concret, le fait qu’il se soit prétendument adressé à une agence de placement ne signifiant au final pas grand- chose, sachant que le prévenu est sans emploi régulier depuis plusieurs années. 15.6 En dernier lieu, il est précisé que le prévenu n’était pas dépendant à la cocaïne ou à l’héroïne au moment où les actes qui lui sont reprochés ont été commis. La Cour de céans relève au contraire que le prévenu était un simple consommateur occasionnel de drogues dures, mais qu’il ne souffrait d’aucune dépendance. En particulier, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer le contraire. Aussi, les quantités importantes retrouvées sur le prévenu n’étaient manifestement pas destinées à une utilisation personnelle. 15.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 15.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucun ne concerne particulièrement l’une ou l’autre des infractions commises. De manière générale, le parcours de A.________ démontre qu’aucune condamnation n’a suffi à le remettre dans le droit chemin. Son absence flagrante de repentir véritable à l’égard des conséquences sociales de son comportement et ses nombreuses condamnations conduisent à retenir que les 13 éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et justifient donc une augmentation sensible de la quotité de la peine d’ensemble. 16. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 16.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). 16.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 16.3 En l’espèce, par ordonnance pénale du 28 octobre 2021, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire et à une amende. La peine privative de liberté qui est prononcée dans la présente procédure n’est donc pas complémentaire à celle-ci. S’agissant de l’amende pour infraction simple à la LStup, cette dernière est entrée en force faute d’appel sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas matière à prononcer une peine complémentaire. 16.4 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 16.5 En l’occurrence, les recommandations citées ci-dessus préconisent les quotités de peine suivantes : - S’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, il est recommandé de retenir 330-360 jours de peine privative de liberté pour une quantité de cocaïne mélangée de 55 à 60 grammes. Pour l’héroïne mélangée, il est recommandé de retenir 90 à 120 unités pénales pour une quantité de 15 à 20 grammes. - S’agissant de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, cette infraction n’a pas fait l’objet d’une recommandation. Il est toutefois possible de s’inspirer des peines prévues pour les infractions contre le patrimoine. Pour un vol simple d’un montant de CHF 2'000.00, c’est une peine de 30 unités pénales qui est prévue. 16.6 Il convient en premier lieu de déterminer la peine privative de liberté destinée à sanctionner l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2, soit l’infraction la plus grave commise par le prévenu. La pratique judiciaire 14 applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. 16.7 En l’espèce, le prévenu a possédé en vue de la vendre (en substance pure) 33 grammes de cocaïne (53,2 grammes mélangée) et 5,7 grammes d’héroïne (20 grammes mélangée). Le prévenu a par ailleurs vendu (en substance pure) entre 46 et 75,6 grammes de cocaïne. Cela correspond à 100-120 grammes de cocaïne mélangée. Il est précisé que la Cour de céans a retenu les quantités les plus basses évoquées ci-avant, in dubio. Le tableau susmentionné suggère une peine de 18 mois pour une quantité de cocaïne de 60 grammes mélangée. L’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa troisième édition, présente une version modifiée de ce tableau (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545). Ce tableau préconise une peine de 6 mois pour 6 grammes d’héroïne pure et une peine de 18 mois pour 69 grammes de cocaïne pure. Pour 114 grammes de cocaïne pure, c’est une peine de 21 mois qui est suggérée. 16.8 Le fait que le prévenu ait commercé avec deux types de drogues dures et vendu à un nombre important de consommateurs constitue un élément légèrement aggravant. 16.9 Au vu de ce qui précède, la Cour partira d’une peine de 24 mois pour l’ensemble des produits stupéfiants. S’agissant d’une infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, la Cour de céans fixe une peine pour l’ensemble des produits stupéfiants concernés sans appliquer l’art. 49 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.2). 16.10 S’agissant de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, le montant du délit est quatre fois plus élevé que la somme de référence mentionnée plus haut dans les recommandations. Par ailleurs, la sanction prévue concerne un prévenu sans antécédents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est toutefois précisé que l’augmentation liée aux éléments relatifs à l’auteur absorbe l’augmentation qui serait justifiée par les antécédents pour le même genre d’infraction. Une peine privative de liberté de 45 jours devrait dès lors être prononcée. En raison de l’application du principe de l’aggravation, il y a lieu de réduire cette peine à 30 jours, soit un mois. 16.11 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 24 mois - aggravation pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale +1 mois Soit au total 25 mois 15 16.12 Cette peine devrait en outre être augmentée de 7 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont très défavorables. Néanmoins, au vu des aveux et de la collaboration du prévenu au cours de la procédure, seule une augmentation de 5 mois sera prononcée. Cette augmentation représente un cinquième de la peine. Elle est justifiée, le prévenu étant entré dans la catégorie des délinquants d’habitude quelques années seulement après son arrivée en Suisse. Ni les détentions provisoires ni les exécutions de peines fermes ne l’ont détourné de ses activités criminelles très variées. Si les antécédents du prévenu pour des crimes graves (stupéfiants) étaient plus récents, c’est une augmentation nettement supérieure qui serait effectuée en raison des éléments relatifs à l’auteur. 16.13 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. 17. Imputation de la détention avant jugement 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle que les mesures de substitution représentent, en comparaison avec la privation de liberté induite par la détention avant jugement. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 17.2 En l’espèce, la détention provisoire subie par A.________ entre le 18 mars 2020 et le 24 juin 2020, à savoir au total 99 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). En ce qui concerne les mesures de substitution, le prévenu y a été soumis pendant une durée de 177 jours (du 24 juin 2020 au 17 décembre 2020). Lesdites mesures consistaient en l’interdiction de quitter le territoire du canton de Berne et l’obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police. La Cour de céans estime qu’une réduction de 26 jours sur la peine privative de liberté prononcée pour tenir compte des mesures de substitution subies par le prévenu est justifiée. 17.3 À toutes fins utiles, il est précisé que la première instance a fait une erreur de calcul s’agissant du nombre de jours correspondant à la détention provisoire. Le prévenu a en effet effectué 99 jours de détention provisoire, et non 100 jours comme retenu par la première instance. Par ailleurs, les mesures de substitution ont été mises en œuvre dès le 24 juin 2020 (D. 200), et non dès le 26 juin 2020. L’imputation globale peut cependant être reprise sans modification par rapport à la première instance. 17.4 Partant, au total, 125 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée. 18. Question du sursis 18.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 16 18.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 18.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 18.4 Au vu de la quotité de la peine infligée au prévenu, soit 30 mois de privation de liberté, le Tribunal doit examiner s’il est possible de lui accorder un sursis partiel. En l’occurrence, le prévenu a été condamné par jugement du 13 janvier 2015 à une peine privative de liberté de 7 mois, en majeure partie pour des infractions contre le patrimoine. La Cour relève d’ailleurs que le prévenu n’avait pas obtenu le sursis à cette occasion. Comme une partie des actes faisant l’objet de la présente procédure a été commise dans le délai de cinq ans dès le prononcé du jugement précité, il serait nécessaire de retenir des circonstances « particulièrement favorables » pour accorder le sursis partiel. C’est très loin d’être le cas et les circonstances sont au contraire très défavorables. Depuis le jugement de 2015, le prévenu a également été condamné à trois autres reprises, soit en juin 2017, en septembre 2018 et en octobre 2020. Il y a dès lors lieu de retenir que les circonstances dans lesquelles se trouve actuellement le prévenu sont hautement défavorables. La situation financière du prévenu va encore se dégrader en raison des frais très importants mis à sa charge en lien avec la présente procédure. Le prévenu n’a aucune perspective de gain licite et devra vraisemblablement rembourser les montants d’aide sociale touchés indument. Sur le plan personnel, et à l’instar de ce qui a été relevé par le Parquet lors des débats de première instance, le prévenu était marié, soutenu par l’aide sociale et exerçait une activité accessoire. Ces circonstances étaient plutôt favorables pour entamer un nouveau départ en Suisse, mais cela ne l’a pas empêché d’enfreindre les règles. Au demeurant, le pronostic légal du prévenu ne serait pas amélioré par l’exécution partielle de la peine de manière telle qu’il en résulterait des circonstances particulièrement favorables. Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 298). Dans ces conditions et au vu du pronostic extrêmement défavorable, le sursis partiel ne peut manifestement pas être accordé au prévenu. 17 IV. Mesure 19. Expulsion 19.1 Arguments des parties 19.1.1 La défense a rappelé que la situation familiale du prévenu devait être prise en compte. Selon elle, il est important de ne pas oublier les victimes collatérales du prononcé d’une telle mesure. 19.1.2 Quant au Parquet général, il a en substance estimé que le prévenu ne se trouvait pas dans une situation personnelle grave. En particulier, son intégration est plus que mauvaise. Seule sa situation familiale pourrait entrer en ligne de compte, mais l’expulsion devrait dans tous les cas être prononcée, les intérêts publics au renvoi du prévenu l’emportant nettement. 19.2 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 299-300), sous réserve des précisions qui suivent. 19.3 Principe de l'expulsion 19.3.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, étant donné que deux des infractions figurant dans la liste font l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. e et o CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur). 19.3.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 19.3.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 19.3.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en 18 compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 19.3.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 19.3.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Après un séjour légal de 10 ans en Suisse, il est présumé qu’il existe une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 19 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 19.3.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 19.3.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 19.4 En l’espèce 19.4.1 Le prévenu a grandi en R.________ et n’est venu qu’à l’âge adulte en Suisse. Il est actuellement marié à Q.________ et a quatre enfants au total avec quatre femmes différentes. Il a deux garçons adolescents qui habitent en Afrique et deux filles en Suisse. Avec sa femme actuelle, il a une enfant biologique et une autre qu’il considère comme sa propre fille, mais qui ne l’est pas. Le prévenu a des contacts avec l’ensemble de ses enfants, y compris ceux en Afrique (D. 87 l. 291), ainsi qu’avec sa famille en Afrique et ses frères et sœurs en R.________ (D. 87 l. 310- 314). Il a également aidé financièrement sa famille en Afrique (D. 83 l. 144) et a encore de nombreux oncles et tantes dans ce pays. En Suisse, il a uniquement sa femme et ses deux enfants et n’a aucune autre famille directe en Europe (D. 88 l. 316-323). Son épouse est espagnole et titulaire d’un permis C. Elle n’a pas d’activité lucrative et dépend donc également de l’aide sociale. La relation du prévenu avec sa femme actuelle est plutôt instable. Celle-ci a en effet expliqué que son mari était parfois à la maison, mais que sinon il était dehors. Elle ne connait pas ses fréquentations (D. 91 l. 44-53), précisant que son mari lui avait caché des choses et qu’il l’avait trompée à deux reprises. Depuis, leurs rapports sont tendus et les conjoints ont pris de la distance, malgré ce qu’a prétendu le prévenu lors des débats d’appel. L’épouse de ce dernier a expliqué rester avec lui pour les enfants (D. 92 l. 85-88). En ce qui concerne la situation financière du prévenu, celle-ci est très précaire. Il reçoit CHF 1'600.00 par mois à titre d’aide sociale pour lui et sa femme et son logement ainsi que les assurances sociales sont pris en charge en sus par la commune (D. 238). Sans parler des frais liés aux procédure pénales récentes, le prévenu a environ CHF 40'000.00 à CHF 50'000.00 de dettes (D. 238). S’agissant de sa situation professionnelle, il n’a pas fréquenté l’école publique, mais une école coranique (D. 237). Il a effectué une formation de coiffeur en Afrique. En Suisse, il a fait des nettoyages à la banque S.________ pendant environ 7 mois et a aussi été engagé chez T.________ pendant 3 ans environ jusqu’en 2017. Il s’agit de son dernier emploi en Suisse. Lors de l’audience des 20 débats en appel, le prévenu a en substance indiqué qu’il était encore à la recherche d’une activité lucrative et qu’il s’était inscrit auprès d’une agence de placement à Bienne. En ce qui concerne la durée de présence du prévenu en Suisse, il sied de relever qu’il est arrivé pour la première fois en 2006, à l’âge de 23 ans. En 2018, le prévenu est retourné en Afrique et y est resté pendant 7 mois. Il n’avait plus de travail en Suisse et son permis de séjour n’avait pas été renouvelé (D. 87 l. 293-297). Enfin, sa bonne santé générale n’appelle aucune remarque particulière (D. 250 l. 8). 19.4.2 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Il a de nombreux membres de sa famille en Afrique et a encore des contacts avec eux. Il les a d’ailleurs soutenus financièrement. En Suisse, sa relation de couple est loin d’être stable et idéale. Il a certes deux filles en bas âge qui vivent ici et avec qui il a des contacts réguliers, mais ce seul fait n’est manifestement pas suffisant à ce qu’il demeure en Suisse. En effet, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, en dehors de sa famille, le prévenu n’a pas de liens sociaux ni professionnels. En particulier, il n’est pas intégré en Suisse et n’exerce aucune activité professionnelle depuis 2017 déjà. Sa situation financière est précaire et il a de nombreuses dettes. La durée de présence du prévenu en Suisse n’est en soi pas déterminante en tant que telle, étant relevé qu’il est retourné en Afrique en 2018 pour plusieurs mois. Ce retour de plusieurs mois en Afrique démontre qu’il n’y a pas de difficultés pour le prévenu de vivre dans son pays d’origine et séparé de sa fille qui a actuellement 7 ans. Le prévenu est au demeurant en bonne santé et ne souffre d’aucune maladie particulière. Il pourra très aisément se réintégrer dans son état de provenance, dans la mesure où il dispose encore de nombreux contacts là-bas. Le prévenu pourra également maintenir des contacts avec ses filles à l’aide des moyens de télécommunication. Enfin, un renvoi en R.________ ne constitue aucun danger particulier, car ce pays est politiquement stable. Pour le surplus, il est intégralement renvoyé au jugement de première instance. En résumé, la 2e Chambre pénale estime que le renvoi du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, cette question n’est pas décisive au vu de ce qui suit. 19.4.3 S’agissant de la pesée des intérêts à effectuer (seconde condition), il y a lieu de souligner que les faits reprochés au prévenu sont graves. Il a vendu une quantité importante de drogues dures sur une courte période. Son activité criminelle a cessé uniquement en raison de son arrestation. La jurisprudence fédérale reconnaît qu’en cas de trafic de stupéfiants, les intérêts de l’Etat au renvoi sont importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). S’agissant de la condamnation du prévenu pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il sied de souligner que le prévenu aurait certainement continué à cacher ses revenus et à percevoir indument des prestations d’aide sociale si les autorités compétentes n’avaient pas découvert le pot aux roses. 21 Ainsi, même en prenant en compte les éventuels intérêts du prévenu à demeurer auprès de sa famille en Suisse, il y a lieu de constater que les intérêts publics à son renvoi sont bien plus importants – en particulier au vu de la gravité de l’atteinte portée au bien juridique considérable qu’est la santé publique. Partant, il y a en tout état de cause lieu de prononcer l’expulsion pénale du prévenu. 19.5 Durée de l'expulsion 19.5.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 19.5.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance du bien juridique mis en cause et de la gravité de l’atteinte, la durée de l'expulsion ne saurait être inférieure à 7 ans, ce qui tient compte également du fait que le pronostic posé à l’égard du prévenu concernant le respect de la législation en matière de stupéfiants reste incertain et ses perspectives professionnelles très floues. Au demeurant, le pronostic posé à l’égard du prévenu concernant le respect de l’ordre juridique suisse est défavorable. Ce dernier a démontré un manque d’introspection et de prise de conscience. 19.5.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). V. Frais 20. Règles applicables 20.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 301). 20.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22 21. Première instance 21.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9'540.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Au vu de l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 22. Deuxième instance 22.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 22.2 Le prévenu succombant intégralement dans ses conclusions, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à sa charge. VI. Rémunération du mandataire d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 23 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. 25. Deuxième instance 25.1 La note d’honoraires produite par Me B.________ pour la procédure d’appel présente une activité totale de 8:15 heures. Cette note doit être corrigée en fonction de la durée des débats d’appel. Ainsi, il convient de retenir 1:30 heure pour l’audience et 30 minutes pour la clôture du dossier. Une durée de 7:15 heures au total sera donc retenue. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du présent jugement. 25.2 Dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton de Berne le montant de la rémunération versée pour sa défense d’office, ainsi qu’à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé. 25.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. VII. Ordonnances 26. Objets confisqués 26.1 Le sort des objets et des valeurs patrimoniales confisqués est entré en force. 27. Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 27.1 L’inscription au SIS de l’expulsion prononcée à l’égard du prévenu a été ordonnée par la première instance (cf. dispositif du jugement chiffre IV. 9), mais n’a pas fait l’objet d’un examen dans les motifs du jugement. 27.2 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système 24 d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 27.3 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires, son absence d’introspection et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN P.________(numéro), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 25 29.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup et de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 26 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 décembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020, à Bienne, par le fait d’avoir : 1.1. possédé en vue de la vendre une quantité totale de 53,2 grammes de cocaïne mélangée, soit 33 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : entre 46 % et 63 %) et une quantité totale de 20 grammes d’héroïne mélangée, soit 5,7 grammes d’héroïne pure (taux de pureté : 28,5 %) ; 1.2. vendu, à un nombre indéterminé de personnes, une quantité totale de 100 à 120 grammes de cocaïne mélangée, soit entre 46 et 75,6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : entre 46 % et 63 %) et d’avoir réalisé un bénéfice oscillant entre CHF 20.00 et CHF 40.00 par gramme, soit entre CHF 2'000.00 et CHF 4'800.00 ; 2. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er septembre 2019 et le 18 mars 2020, à F.________(lieu), au préjudice des Services sociaux de la ville de F.________(lieu) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, en 2018 et entre mai 2019 et le 18 mars 2020, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Apple, Iphone 6, IMEI G.________(numéro), avec carte SIM H.________(numéro) (sunrise) ; 27 - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A40, IMEI I.________(numéro), sans carte SIM ; - 1 téléphone portable Switel M220 Classico, IMEI J.________(numéro), avec carte SIM K.________(numéro) ; - 1 balance électronique de marque Myco, modèle MC-100 ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu : - 1 téléphone portable Nokia, TA-1156, IMEI inconnu ; - 1 téléphone portable Wiko W_K400, IMEI L.________(numéro), sans carte SIM ; 3. la confiscation du passeport no M.________ au nom de N.________, né le O.________(date de naissance) et sa remise au Centre de documents d’identité de Bienne ; 4. le maintien au dossier de la quittance pour l’achat de pneus, datée du 2 mars 2020 ; 5. la confiscation du montant de CHF 450.00 sur les valeurs saisies (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. e et o, 106, 148a al. 1 CP, 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois ; la détention provisoire de 99 jours et les mesures de substitutions de 177 jours sont imputées à raison de 125 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'540.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 28 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Travail effectué par le stagiaire 100.00 CHF 58.00 Débours soumis à la TVA CHF 211.50 TVA 7.7% de CHF 5’869.50 CHF 451.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’321.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’321.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’560.00 Travail effectué par le stagiaire CHF 58.00 Débours soumis à la TVA CHF 211.50 TVA 7.7% de CHF 7’829.50 CHF 602.85 Total CHF 8’432.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’110.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’110.90 29 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.25 200.00 CHF 1’450.00 Débours soumis à la TVA CHF 186.20 TVA 7.7% de CHF 1’636.20 CHF 126.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’762.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’762.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2’599.55 Débours soumis à la TVA CHF 186.20 TVA 7.7% de CHF 2’785.75 CHF 214.50 Total CHF 3’000.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’238.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’238.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. l’utilisation du montant de CHF 4'247.90 pour payer en priorité l’amende de CHF 200.00, ainsi que les frais de procédure de première instance à concurrence de CHF 4'047.90, le solde à payer par A.________ pour la première instance se montant au total encore à CHF 4'892.10 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN P.________(numéro), 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 30 Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent dispositif est à communiquer par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population - au Service des migrations de l’Office de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et une anonymisation personnalisée du jugement - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 novembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 30 novembre 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri 31 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32