La défense fait ici référence à la décision du 19 novembre 2020 rendue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 813- 815). En substance il en ressort que dès lors que la décision de maintenir le prévenu en détention dans le jugement du 25 septembre 2020 n’était pas motivée, elle serait « nulle » et la détention ne reposerait dès lors sur aucun titre. Tel n’est pas le cas. Il est correct que conformément à l’art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de première instance peut ordonner le placement en détention ou confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné par une décision « motivée ».