Le fait que l’exécution de l’expulsion ordonnée a été reportée plusieurs fois n’y change rien. Les nouvelles infractions commises par le prévenu faisant l’objet de la présente procédure ont entraîné le prononcé d’une nouvelle expulsion obligatoire en l’espèce, pour des faits commis entre août 2019 et mai 2020. Il y a donc récidive au sens de l’art. 66b CP. Par conséquent, il convient de fixer la durée de l’expulsion à 20 ans. 44.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).