3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu qu’une éventuelle contrariété de l’expulsion pénale à cette disposition ne doit pas être retenue seulement par les autorités au stade de l’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais qu’elle doit déjà être prise en compte par l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion, si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient