38.9 Concernant le vol par métier, il est relevé qu’il n’est pas prévu par les recommandations précitées, qui prévoient une peine entre 30 unités pénales (UP) et 150 pour un vol selon l’art. 139 ch. 1 CP, étant en particulier relevé qu’il s’agit de peines prévues pour un seul état de fait. En l’espèce, la circonstance aggravante du métier a été retenue, ce qui fait apparaître la peine de base telle que fixée par la première instance comme bien trop clémente. Il convient de fixer la peine de base à 150 UP. 38.10 S’agissant des violations de domicile, la première instance a fixé une peine « globale ».