ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 34.2 La seule circonstance atténuante en l’espèce réside dans le degré de réalisation de la tentative pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur selon le chiffre 2 lettres a, d, d, e, f et g de l’acte d’accusation. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour dites infractions, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre.