A l’instar de la première instance, la Cour retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce. Au vu de la longueur du casier judiciaire du prévenu, il est manifeste que ce dernier ne montre qu’une sensibilité presque nulle aux sanctions qui lui sont infligées, malgré des condamnations à des peines privatives de liberté fermes. Dans ces conditions, le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait en aucun cas apte à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoute