33. Genre de peine 33.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 771-772). 33.2 En l’espèce, le vol par métier, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, les violations de domicile et les infractions à la LEI peuvent toutes être punies d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le reste des infractions retenues constituent toutes des contraventions et sont à ce titre passibles d’une amende. A l’instar de la première instance, la Cour retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce.