2 LDPén dispose que les contraventions prévues par les actes législatifs cantonaux sont punissables même quand elles ont été commises par négligence. L’argumentation de la défense dans ce contexte n’est que très difficilement compréhensible. 30.3 La Cour relève qu’à l’instar de ce qu’a soulevé le Parquet général, il ressort du rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la LDPén (annexe 18/3 du Journal du Grand Conseil de la session d’avril 2009) que l’art. 2 LDPén poursuit le même but que l’ancien art. 3 LiCPS, mais est rédigé sur le modèle de l’art.