Il ressort clairement de l’art. 1 al. 1 et 2 LDPén que les dispositions du CP sont applicables par analogie aux infractions déclarées punissables par le droit pénal cantonal, sous réserve de dispositions contraires de la législation spéciale. En outre, l’art. 2 LDPén dispose que les contraventions prévues par les actes législatifs cantonaux sont punissables même quand elles ont été commises par négligence.